Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.399

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 05-43.399

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts.
  • Moyen: Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du code civil, de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de la violation de l'accord du 18 octobre 1995 et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2005), que M. X..., qui était employé depuis le mois de juin 2000 par la société BCR, était affecté à la surveillance et au gardiennage d'un centre commercial, en qualité de chef de poste et avec neuf autres salariés ; que ce marché de surveillance ayant été attribué à compter du 1er février 2002 à la Société générale de protection industrielle (SGPI), celle-ci, après avoir convoqué M. X... à un entretien, a fait savoir le 24 janvier 2002 à la société BCR qu'elle n'envisageait de conserver à son service que quatre des six salariés remplissant les conditions définies par l'accord du 18 octobre 1995 sur la préservation de l'emploi, à l'exclusion de M. X... ; que, licencié le 7 février 2002 par la société BCR, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre la société SGPI ;

Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du code civil, de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de la violation de l'accord du 18 octobre 1995 et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, sixième, septième, huitième et neuvième branches du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la société SGPI, qui savait que des salariés portés sur la liste du personnel qu'elle envisageait de reprendre ne voulaient pas passer à son service, avait délibérément exclu M. X... de cette liste, pour des raisons étrangères à ses qualités professionnelles, en choisissant de poursuivre les contrats de travail de deux salariés qui ne remplissaient pas les conditions prévues par l'accord du 18 octobre 1995 sur la conservation des effectifs qualifiés et la préservation de l'emploi ; qu'elle a pu en déduire que cette société avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi l'accord collectif et que ce manquement ouvrait droit à indemnisation au profit du salarié évincé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de protection industrielle aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372517cd5801467741ae47

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372517cd5801467741ae47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.