Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée4 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de requalification au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière s'agissant d'une activité à vertu thérapeutique dans laquelle les soins peuvent être dispensés toute l'année, sans rechercher si, comme le faisant valoir l'employeur l'activité de la régie thermale ne connaissait pas effectivement chaque année

22658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de diverses autres demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de requalification à la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière s'agissant d'une activité à

22659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'alors que la lettre de licenciement du 4 mai 2004 reprochait à Mme X... de n'avoir pas repris le travail en début de saison thermale 2004 et de n'avoir pas justifié de cette absence, celle-ci avait indiqué à son employeur, par un courrier du 11 mars 2004, que, compte tenu de l'incertitude de la saison 2004, elle avait trouvé un remplacement dans une entreprise et qu'elle demandait donc une disponibilité de 11 mois ; qu'en reprochant cependant à l'exposante une absence injustifiée à la suite de la mise en demeure de l'établissement thermal du 8 avril 2004, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave, a de nouveau violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 /

22660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de diverses autres demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de requalification à la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière s'agissant d'une activité à

22661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il doit rechercher des possibilités de reclassement, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si l'établissement thermal n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de vérifier s'il n'existait pas des solutions de reclassement au sein de la commune de Balaruc-les-Bains,

22662

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il doit rechercher des possibilités de reclassement, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si l'établissement thermal n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de vérifier s'il existait des solutions de reclassement au sein de la commune de Balaruc-les-Bains, avec laquelle il

22663

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.016

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que par lettres du 6 septembre 2005, la Fédération banques assurances et sociétés financières UNSA a procédé à la désignation de M. X..., M. Y..., et Mme Z... en qualité de délégué national et délégué national adjoint de l'unité économique et sociale AGF ; Attendu que la Fédération banques assurances et sociétés financière UNSA et les trois salariés concernés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 2e arrondissement, 5 janvier 2006) d'avoir annulé ces désignations, pour des motifs pris d'une violation de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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22665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2002, lui impartissant un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et l'informant que son défaut de réponse à l'issue de ce délai, vaudrait acceptation ; qu'après avoir refusé cette modification et obtenu, à sa demande, le statut de VRP, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 6 janvier 2003 ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave le 4 mars 2003 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de

22666

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en rappel de prime d'ancienneté, de congés payés et de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur est régi par des conventions collectives, qu'il existe également un usage interne dans l'entreprise précisé dans le manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988 qui vient améliorer ces conventions collectives notamment en instituant des coefficients multiplicateurs spécifiques aux horaires de travail et en commençant à rémunérer l'ancienneté dès la première année; qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective la plus favorable, améliorée par l'usage en vigueur dans l'entreprise ;

22668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.420

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 décembre 2003, Mme X... , soutenant que la rémunération prévue par le contrat de travail n'était pas celle qu'elle aurait dû percevoir pour son emploi de garde de nuit de niveau IV, a demandé un rappel de salaires pour sa période de travail non couverte par la prescription ; que le 17 février 2004, elle a attrait devant la juridiction prud'homale Mme Y..., aux droits de laquelle viennent ses héritières, Mmes Z..., A... et B... et l'association AIMV en demandant leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes en application des dispositions de l'article 6, b, de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 ayant remplacé la convention collective du personnel employé de maison ;

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