Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.508

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 05-45.508

Non publiéCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et cinq autres salariés de l'association A For Pro Bat gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de congés payés ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, relevant que le personnel enseignant de l'association Aforproba avait droit à soixante-dix jours de congés, ouvrables ou non, a validé la méthode de calcul des congés payés adoptée par l'employeur, selon laquelle ne sont pas décomptés comme jours de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ne tombant pas sur un jour ouvrable ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombent un jour ouvrable ou non, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;

Condamne l'association A For Pro Bat de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372500cd5801467741a28e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372500cd5801467741a28e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.