Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.074

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 05-45.074

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en relevant que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu par le droit ivoirien rendu applicable par la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 s'impose aux parties et ne constitue pas une modification du contrat de travail, et en déboutant, en conséquence, le salarié des demandes qu'il fondait sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Attendu que pour des moyens qui sont pris de la violation des articles 3, 1134, 1315 du code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-5 du code du travail, 22 de la convention fiscale entre la Côte d'Ivoire et la France; 455 du nouveau code de procédure civile, et défaut de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2005) que M. X... a été engagé par la société Gemco International en octobre 1990 en qualité de responsable de la fonction personnel rattaché à la direction générale, puis, par avenant du 18 décembre 1998, muté au poste de directeur du Bureau commercial Afrique d'Abidjan en Côte d'Ivoire ; que par lettre du 3 mars 2000, il a notifié à son employeur sa démission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des moyens qui sont pris de la violation des articles 3, 1134, 1315 du code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-5 du code du travail, 22 de la convention fiscale entre la Côte d'Ivoire et la France ; 455 du nouveau code de procédure civile, et défaut de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'en relevant que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu par le droit ivoirien rendu applicable par la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 s'impose aux parties et ne constitue pas une modification du contrat de travail, et en déboutant, en conséquence, le salarié des demandes qu'il fondait sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372511cd5801467741ab49

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372511cd5801467741ab49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.