Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.977

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 05-43.977

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'aucune faute lourde n'était reprochée aux salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir déclarer les licenciements nuls, la cour d'appel retient d'une part que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par des salariés grévistes d'accepter un changement de leurs conditions de travail et d'autre part, que constitue une faute grave le refus d'effectuer les 42 heures hebdomadaires de travail prévues en semaine haute par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la grève n'autorisant pas les salariés à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou pratiquées dans l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-43.977, n° F 05-43.978 et n° H 05-43.979 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 521-1 du code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société ADF Maintenance Industrielle et affectés sur le site de Shell Chimie à Berre, ont entamé le 13 juin 2003 un mouvement de grève consistant en un débrayage quotidien de deux heures entraînant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures alors que le planning de travail mis en place, conformément à l'accord d'entreprise du 31 décembre 2001 prévoyait une durée de travail de 42 heures en période haute ; que le 17 juin 2003, l'employeur a rédigé des ordres de mission les affectant sur deux autres sites de travail pour une durée indéterminée ; que les salariés ayant refusé de se soumettre à cette mobilité géographique, ont été licenciés pour faute grave le 4 juillet 2003 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir déclarer les licenciements nuls, la cour d'appel retient d'une part que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par des salariés grévistes d'accepter un changement de leurs conditions de travail et d'autre part, que constitue une faute grave le refus d'effectuer les 42 heures hebdomadaires de travail prévues en semaine haute par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la grève n'autorisant pas les salariés à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou pratiquées dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que tout licenciement prononcé contre un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'aucune faute lourde n'était reprochée aux salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société ADF Maintenance industrielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ADF Maintenance industrielle à payer à M. X..., M. Y... et M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ccd5801467741a8d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.