Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 206
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 206 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07019

Cour d'appel

Par requête en date du 14 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur (n° RG 21/555). Le 17 mai 2021, le cabinet [3] a remis son rapport d'enquête au Comité d'Ethique. Celui-ci a été ensuite remis au directeur général le 20 mai 2021. Les conclusions figurant dans le rapport sont les suivantes : - M. [A] a régulièrement tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité de Mme [T] et Mme [G]. - Il a tenu des propos laissant penser qu'il envisageait de porter atteinte à la santé physique de Mme [T] et de Mme [G]. - Il a tenu des propos et a adopté un comportement, destiné à compromettre l'avenir professionnel de Mme [T] et de Mme [G].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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182

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [C] a exercé les fonctions de secrétaire au sein de l'association [7] créée en décembre 2010 (statuts établis le 14 décembre 2010 et déposés en préfecture le 22 décembre) et qui a commencé son activité le 3 janvier 2011. A partir du mois de mars 2011, Mme [C] a été nommée 'responsable de secteur' puis 'manager de zone' au sein de cette même association [1] [Localité 1], en binôme avec Mme [U] [J], trésorière. Mme [C] a ainsi occupé deux fonctions au sein de l'association, à savoir 'responsable de secteur' ou 'manager de zone' et animatrice (monitrice), exerçant également des missions de 'relais formation'. Le 10 décembre 2012, la SAS [1] a été créée. Mme [C] était à cette période salariée de Pôle emploi, à temps plein jusqu'en février 2015 puis à temps partiel de 80%.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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183

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z]. M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4]. Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs. La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière. À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail. M.

Montant détecté : 87 755 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01426

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit que le licenciement de M. [C] [I] repose sur une faute grave ; - débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] [C] a interjeté appel le 7 mars 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de M. [I] [C], ce dernier ayant légitiment exercé son droit de retrait ;

Montant détecté : 21 999 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 24/01269

Cour d'appel

L'association [2]n a embauché à durée indéterminée et à temps complet Mme [M] [N] à compter du 1er août 2018 en qualité de médecin du travail, classe 21. La convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail était applicable à la relation de travail. A partir du 1er octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie avec l'association [1]. En dernier lieu, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle de base s'élevant à 8 620,03 euros brut.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01872

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], société mère du groupe [2], en qualité de cadre, ingénieur d'affaires junior, à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée. Le 16 avril 2018, le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à une filiale du groupe [2], la société [3] dont il était associé depuis sa création en janvier 2018. La société [3] est spécialisée dans les activités d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, en tant que salarié de la société [3].

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 26/00410

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [4] (ci-après [5]), en qualité d'analyste crédit, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1988, à effet le 22 février 1988. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de serveurs informatiques, de logiciels, de stockages et réseaux informatiques et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Mme [C] a évolué dans la société, exerçant successivement les postes de : - contrôleur de gestion, classification Cadre P2, du 1er avril 1990 au 30 novembre 1992 - assistant financier, classification Cadre P2, du 1er décembre 1992 au

Montant détecté : 500 €Licenciement économique / PSE+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02030

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2019 à effet au 2 mai 2019. Cette société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [Y] a été licencié par lettre du 28 septembre 2022 pour motif économique. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 27 février 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02035

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [2], en qualité de plongeur polyvalent , par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2008. Cette société est spécialisée dans les services de restauration collective et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés . Elle applique la convention collective nationale de la restauration de collectivités. La société a notifié un avertissement au salarié le 5 août 2019 puis un rappel à l'ordre le 24 août 2021. Convoqué le 8 novembre 2021 par lettre du 27 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 6 décembre 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « Par lettre recommandée n°1A

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par l'[4], en qualité de cadre de recherche, coefficient 454, catégorie I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 mai 2001. L'[4] est un établissement public à caractère industriel ou commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Environnement. L'effectif de l'[4] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par une convention collective d'entreprise du 18 mai 1993. Par lettre de la MDPH du Finistère du 8 novembre 2016, M. [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021. M.

Montant détecté : 75 355 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la [2] en qualité de contrôleur releveur des compteurs par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1983. Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans la gestion du service public de production de transport, sécurité, stockage et distribution de l'eau potable et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale services d'eau et d'assainissement. Le salarié a été victime le 1er décembre 2014 d'un accident de travail ayant des répercussions sur le genou droit pour lequel il a été opéré en 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02811

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée en qualité de responsable comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juillet 2019, avec période d'essai d'une durée de quatre mois, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans l'achat et la vente de produits et matériels d'hygiène et d'entretien. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale [2]. Au mois d'octobre 2019, Mme [L] a annoncé à son employeur qu'elle était enceinte. Souffrant de complications durant sa grossesse, Mme [L] a été placée en arrêt de travail le 6 novembre 2019, avant d'effectuer son congé maternité. Mme [L] a repris ses fonctions le 15 juin 2020.

Montant détecté : 32 101 €Licenciement+14
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