Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée21 janvier 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.815

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt de travail d'un salarié était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement, retient que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle.

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 85-43.441

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Dragages et Travaux Publics depuis le 1er avril 1973 en qualité de conducteur d'engins et licencié le 16 septembre 1982, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement au cours d'un arrêt consécutif à un accident du travail survenu le 8 septembre, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que l'intéressé avait commis sinon une faute grave, du moins une faute suffisamment caractérisée pour justifier son licenciement ; D'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-40.537

Cour de cassation

En l'état d'un protocole instaurant dans l'entreprise une prime de présence mensuelle pour chaque salarié n'ayant pas eu plus de quatre heures d'absence, et selon lequel toutes les absences quelle qu'en soit la cause sont prises en compte pour l'attribution de cette prime, à la seule exception de celles qui étaient consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la suppression de cette prime aux grévistes ne saurait constituer une mesure discriminatoire à leur détriment.

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 83-41.502

Cour de cassation

Les salariés qui, à la suite de l'accident mortel survenu à un de leurs camarades tué par la chute d'une palette, ont arrêté le travail en estimant que l'employeur n'avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement des jours de grève dès lors qu'après avoir énoncé que la seule obligation de l'employeur était de respecter les textes, lois et règlements, prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité, ils ont constaté qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché, l'inspecteur du travail n'ayant pas relevé d'infraction à son encontre..

9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-16.941

Cour de cassation

Lorsqu'un agent titulaire de l'Etat a été victime d'un accident de service tandis qu'il se trouvait transporté dans un véhicule conduit par un agent relevant de la même administration, un tel accident n'est pas, selon les dispositions de l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, régi par la législation sur les accidents du travail et la loi du 31 décembre 1957 ne comportant aucune exception pour le cas où la victime est un fonctionnaire, la responsabilité de l'auteur de l'accident et la fixation des dommages-intérêts dus de ce chef doivent être appréciées selon les principes du droit civil...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 85-12.589

Cour de cassation

Une faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue à l'origine de l'accident mortel survenu à un salarié ayant fait une chute au fond de la piscine vide qu'il était en train de nettoyer, dès lors que la victime qui, en raison de son expérience aurait dû adapter ses méthodes de travail aux difficultés du chantier, a, en utilisant une échelle non fixée aux parois de la piscine et dont l'emploi n'était pas commandé par la nature de la tâche qu'elle devait mener à bien, commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident et sans laquelle celui-ci n'aurait pu avoir lieu..

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 85-13.631

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la chute mortelle d'un jeune salarié, retenir que celui-ci avait commis l'imprudence de se tenir sur un chevron non fixé bien qu'il n'ignorât pas que la cage d'escalier située derrière lui s'ouvrait sur le vide, tout en constatant que le chef d'entreprise avait été pénalement condamné des chefs d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail, en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés constituait la cause déterminante du dommage..

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1986, 85-10.824

Cour de cassation

L'avis de l'expert technique désigné en application du décret du 7 janvier 1959 ne s'impose au juge que s'il est fondé sur l'examen de la victime elle-même et non s'il est formulé sur pièces après le décès de cette dernière. Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel écarte la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du décès d'un salarié en s'estimant liée par l'avis de l'expert technique, donné sur pièces sans préciser si ledit avis avait emporté sa conviction.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1986, 85-13.440

Cour de cassation

L'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction quant au point de départ du délai de la prescription biennale, selon la nature des prestations réclamées par la victime. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui oppose cette fin de non-recevoir à la victime d'un accident du travail agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs que ladite prescription avait commencé à courir dès la clôture de l'enquête légale, en faisant abstraction de la date de cessation du service des indemnités journalières, laquelle était intervenue postérieurement.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1986, 85-10.585

Cour de cassation

La chute dont a été victime un salarié pendant la pause du déjeuner dans le hall d'une banque où il s'était rendu pour percevoir ses appointements mensuels ne peut constituer un accident du travail, le fait d'aller dans un tel établissement en dehors des horaires de travail pour y retirer de l'argent constituant une démarche à caractère personnel et l'accident s'étant produit en un lieu où la victime n'était plus soumise à l'autorité de son employeur. Et cet accident étant survenu à l'intérieur de la banque, pendant une interruption du parcours protégé, peu important dès lors son motif, ne peut davantage être considéré comme un accident de trajet.

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