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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 83-41.502

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/1986
Numéro d'affaire
83-41.502

Résumé

Les salariés qui, à la suite de l'accident mortel survenu à un de leurs camarades tué par la chute d'une palette, ont arrêté le travail en estimant que l'employeur n'avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement des jours de grève dès lors qu'après avoir énoncé que la seule obligation de l'employeur était de respecter les textes, lois et règlements, prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité, ils ont constaté qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché, l'inspecteur du travail n'ayant pas relevé d'infraction à son encontre..

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu qu'un ouvrier ayant été le 8 octobre 1981 tué dans l'usine de Roncq de la société Silvallac par la chute d'une palette, les salariés de cette usine se sont, le 9 octobre, mis en grève, estimant que l'employeur n'avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité ; que M. X... et 57 autres salariés, qui ont repris le travail le 21 octobre, ont assigné la société Silvallac en paiement des jours de grève ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, d'une part, qu'en énonçant que la grève n'avait eu pour but d'obtenir que des améliorations des conditions de travail favorisant la sécurité, le conseil de prud'hommes a dénaturé le tract CFDT du 9 octobre…