Code du travail
Article L. 233-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 233-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995
Cour de cassationde 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918
Cour de cassation233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 233-1 du code du travail ; que selon l'article L. 233-1 du code de commerce : « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » ; que selon l'article L. 233-2 (version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2016) : « lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde » ; que l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa version en vigueur du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015 dispose : « I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-17.652
Cour de cassationDès lors que la période du congé annuel inclut le jour férié du 15 août, tombé un samedi, de sorte que l'employeur ayant refusé de prolonger le congé d'un jour, les salariés n'ont bénéficié que de 23 jours ouvrables continus, une cour d'appel en déduit exactement l'existence d'un fractionnement du congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 97-40.687
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 83-41.502
Cour de cassationLes salariés qui, à la suite de l'accident mortel survenu à un de leurs camarades tué par la chute d'une palette, ont arrêté le travail en estimant que l'employeur n'avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement des jours de grève dès lors qu'après avoir énoncé que la seule obligation de l'employeur était de respecter les textes, lois et règlements, prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité, ils ont constaté qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché, l'inspecteur du travail n'ayant pas relevé d'infraction à son encontre..
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-12.262
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un ouvrier de la RATP qui refuse de façon réitérée de descendre sur les voies pour effectuer son travail en prenant prétexte d'une prétendue inobservation d'une règle de sécurité malgré les explications de deux ingénieurs qualifiés et l'ordre donné par le responsable de la régie de commencer le travail, et dès lors que les mesures imposées par les instructions du règlement destiné à assurer la sécurité de cette catégorie de personnel avaient été prises.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.