Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.441

Arrêt du 15 janvier 1987Pourvoi n° 85-43.441

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X., au service de la société Dragages et Travaux Publics depuis le 1er avril 1973 en qualité de conducteur d'engins et licencié le 16 septembre 1982, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement au cours d'un arrêt consécutif à un accident du travail survenu le 8 septembre, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que l'intéressé avait commis sinon une faute grave, du moins une faute suffisamment caractérisée pour justifier son licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, au cours des périodes de suspension pour accident de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve.
  • Solution: CASSE et ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, au cours des périodes de suspension pour accident de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ;

Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Dragages et Travaux Publics depuis le 1er avril 1973 en qualité de conducteur d'engins et licencié le 16 septembre 1982, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement au cours d'un arrêt consécutif à un accident du travail survenu le 8 septembre, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que l'intéressé avait commis sinon une faute grave, du moins une faute suffisamment caractérisée pour justifier son licenciement ;

D'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720b0cd580146773ed82f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed82f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.