Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.631

Arrêt du 5 novembre 1986Pourvoi n° 85-13.631

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont essentiellement retenu que si ce dernier avait commis des fautes pénalement sanctionnées, leur gravité se trouvait atténuée par celle de la victime, qui, dotée d'une certaine expérience en dépit de son jeune âge, avait commis l'imprudence de se tenir sur un chevron non fixé alors qu'il n'ignorait pas que la cage d'escalier située derrière lui s'ouvrait sur le vide.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers Sur le moyen unique.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X. avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 20 octobre 1978, Yannick Y..., ouvrier charpentier au service de M. X..., a fait une chute mortelle à travers la cage d'escalier d'un immeuble en construction ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont essentiellement retenu que si ce dernier avait commis des fautes pénalement sanctionnées, leur gravité se trouvait atténuée par celle de la victime, qui, dotée d'une certaine expérience en dépit de son jeune âge, avait commis l'imprudence de se tenir sur un chevron non fixé alors qu'il n'ignorait pas que la cage d'escalier située derrière lui s'ouvrait sur le vide ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fc9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fc9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.