Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.824

Arrêt du 22 octobre 1986Pourvoi n° 85-10.824

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande de Mme X. tendant à faire admettre que l'affection à laquelle avait succombé son mari le 20 septembre 1981 était imputable à l'accident du travail dont il avait été victime le 31 janvier 1976, la Cour d'appel se borne à énoncer que l'avis de l'expert technique qui excluait l'existence d'un lien de causalité entre le décès et ledit accident, répondait aux prescriptions du décret du 7 janvier 1959 et s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie.
  • Réponse: Attendu que les conclusions de l'expert technique désigné en application de ce texte ne s'imposent au juge que si l'expert a pu procéder à l'examen de la victime elle-même et non si l'avis formulé après la mort de cette dernière est seulement fondé sur les documents qui lui ont été communiqués.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

Attendu que les conclusions de l'expert technique désigné en application de ce texte ne s'imposent au juge que si l'expert a pu procéder à l'examen de la victime elle-même et non si l'avis formulé après la mort de cette dernière est seulement fondé sur les documents qui lui ont été communiqués ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire admettre que l'affection à laquelle avait succombé son mari le 20 septembre 1981 était imputable à l'accident du travail dont il avait été victime le 31 janvier 1976, la Cour d'appel se borne à énoncer que l'avis de l'expert technique qui excluait l'existence d'un lien de causalité entre le décès et ledit accident, répondait aux prescriptions du décret du 7 janvier 1959 et s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que quel que soit le mérite de son avis, l'expert ne l'avait donné que sur pièces, sans examen de la victime, de sorte qu'il ne présentait pas de caractère obligatoire pour elle, la Cour d'appel, qui de ce fait n'a pas précisé s'il avait emporté sa conviction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1986.

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