Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.824

Arrêt du 22 octobre 1986Pourvoi n° 85-10.824

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'avis de l'expert technique désigné en application du décret du 7 janvier 1959 ne s'impose au juge que s'il est fondé sur l'examen de la victime elle-même et non s'il est formulé sur pièces après le décès de cette dernière.
  • Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel écarte la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du décès d'un salarié en s'estimant liée par l'avis de l'expert technique, donné sur pièces sans préciser si ledit avis avait emporté sa conviction.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

Attendu que les conclusions de l'expert technique désigné en application de ce texte ne s'imposent au juge que si l'expert a pu procéder à l'examen de la victime elle-même et non si l'avis formulé après la mort de cette dernière est seulement fondé sur les documents qui lui ont été communiqués ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire admettre que l'affection à laquelle avait succombé son mari le 20 septembre 1981 était imputable à l'accident du travail dont il avait été victime le 31 janvier 1976, la Cour d'appel se borne à énoncer que l'avis de l'expert technique qui excluait l'existence d'un lien de causalité entre le décès et ledit accident, répondait aux prescriptions du décret du 7 janvier 1959 et s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que quel que soit le mérite de son avis, l'expert ne l'avait donné que sur pièces, sans examen de la victime, de sorte qu'il ne présentait pas de caractère obligatoire pour elle, la Cour d'appel, qui de ce fait n'a pas précisé s'il avait emporté sa conviction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0f69ba5988459c50e1e

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