Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.585
Arrêt du 8 octobre 1986Pourvoi n° 85-10.585
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis.
- Portée: La chute dont a été victime un salarié pendant la pause du déjeuner dans le hall d'une banque où il s'était rendu pour percevoir ses appointements mensuels ne peut constituer un accident du travail, le fait d'aller dans un tel établissement en dehors des horaires de travail pour y retirer de l'argent constituant une démarche à caractère personnel et l'accident s'étant produit en un lieu où la victime n'était plus soumise à l'autorité de son employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé de la société Orfèvrerie Ravinet d'Enfert, a été victime le 4 mai 1979 pendant la pause du déjeuner d'une chute dans le hall d'une banque où il s'était rendu pour percevoir ses appointements mensuels, étant payé par chèque ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que cet accident ne pouvait être réparé au titre de la législation sur le risque professionnel, alors d'une part qu'aux termes de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il est constant qu'il a été victime d'un accident dans les locaux de la banque la plus proche de son lieu de travail où il s'était rendu pour percevoir son salaire avec les autres salariés de l'entreprise comme chaque mois à l'heure du repas, seul moment possible compte tenu des horaires de travail et de fermeture des banques ; qu'en décidant que cet acte, directement en rapport avec les conditions de l'emploi et survenu à l'occasion de son travail, n'était pas un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 415 précité ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale sont considérés comme accident de trajet, les accidents survenus au cours d'un détour motivé par les nécessités essentielles de la vie courante ou liées à l'emploi ; que le fait de se rendre dans une banque située entre le lieu du travail et le restaurant pour y encaisser ses appointements correspond à une nécessité essentielle de la vie quotidienne et dépend de l'emploi ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 415-1 précité ; alors, enfin qu'en ayant omis de constater qu'une telle démarche était étrangère aux nécessités de la vie courante ou indépendante de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont exactement observé que le fait d'aller à la banque en dehors des horaires de travail pour y retirer de l'argent constituait une démarche à caractère personnel, en sorte que l'accident survenu à l'occasion d'une telle démarche, étrangère à l'activité professionnelle de la victime et en un lieu où elle n'était plus soumise à l'autorité de son employeur, ne pouvait constituer un accident du travail, que d'autre part, ayant constaté que ledit accident s'était produit à l'intérieur de la banque, pendant une interruption du parcours protégé, peu important dès lors son motif, ils étaient fondés à considérer que cet accident ne pouvait davantage être réparé au titre de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0fb9ba5988459c50e52
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0fb9ba5988459c50e52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1986.
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