Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée16 février 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9661

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 85-14.093

Cour de cassation

il résulte tant de la décision de première instance que de l'arrêt attaqué que, durant tout le cours de la procédure, la Caisse primaire d'assurance maladie a toujours soutenu qu'un élément essentiel à la reconnaissance du mésothéliome pleural de M. X... comme maladie professionnelle faisait défaut, à savoir l'exposition de l'assuré à l'inhalation de poussière d'amiante, la présence de cette substance dans les locaux où il travaillait, n'ayant jamais pu être décelée à des taux significatifs ; que même si l'organisme social admettait que M. X... était décédé d'un mésothéliome pleural d'origine asbestosique, cette reconnaissance n'impliquait aucun aveu, qui eût pu lier la Cour d'appel, et d'où il serait résulté que l'inhalation d'amiante avait eu lieu

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9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.569

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 est applicable au salarié dont le contrat de travail est rompu après la promulgation de la loi, et sans qu'antérieurement à celle-ci, l'employeur se soit prévalu des dispositions de la convention collective qui habilitent l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat pour cas de force majeure en raison d'une absence prolongée.

9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1987, 85-13.895

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que, le 23 novembre 1968, M. X... Carlos Viera, salarié de la Société européenne d'entreprise, a été victime d'un accident du travail, sa main gauche s'étant trouvée coincée, dans la gorge d'une poulie, par un câble sur lequel s'exerçaient les tractions nécessitées par le démontage d'une grue ; qu'il a dû subir l'amputation de quatre doigts et qu'il reste atteint d'une incapacité fixée a 50 % ; Attendu qu'il fait grief a l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1985) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que l'expert avait noté que les fonctions de grutier exercées par M. X...

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9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1987, 85-14.516

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel a introduit un élément qui n'a fait l'objet d'aucun débat et violé ainsi le principe de la contradiction ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue ni à la charge de l'employeur qui avait bénéficié d'une décision de relaxe au pénal, ni à la charge du chef d'équipe ; que ces motifs, qui ne sont pas critiqués en eux-mêmes par le pourvoi suffisent à justifier la décision attaquée, abstraction faite de considérations surabondantes sur la qualité de substitué à la direction de ce préposé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 85-14.345

Cour de cassation

la Caisse n'a été avisée que le 22 juillet suivant ; que, tout en réclamant à l'employeur le remboursement des prestations versées à l'ocassion dudit accident, l'organisme social lui a accordé une réduction partielle du montant de sa dette ; que sur recours de la société Duarte-Vitrac, la Commission de première instance, reconnaissant sa bonne foi, l'a exonérée totalement du paiement des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse primaire avait seule qualité pour accorder la remise de la dette sollicitée, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 17 novembre 1983, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Aude ;

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9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 85-13.532

Cour de cassation

En l'état de l'agression dont a été victime le directeur d'une agence bancaire qui, se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure par des malfaiteurs armés d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, justifient légalement leur décision retenant le caractère professionnel des lésions reçues par ce directeur, les juges du fond qui ont constaté que ladite agression était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence.

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9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 85-14.594

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour reconnaître le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux ayants droit d'un salarié qui s'était donné la mort, retient essentiellement que le décès étant survenu au temps et au lieu du travail, lesdits ayants droit bénéficiaient de la présomption d'imputabilité et que la caisse n'apportait pas la preuve que son acte de désespoir dû au surmenage et à des difficultés professionnelles avait été volontaire et réfléchi, tout en constatant que le suicide de l'intéressé était lié à un état dépressif dont il était atteint depuis quelque temps et qu'ainsi il n'était pas imputable au travail qu'il exécutait le jour de sa mort, en sorte qu'il ne pouvait constituer un accident du travail.

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9668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-11.627

Cour de cassation

il résulte, d'une part, des pièces de la procédure, et contrairement aux allégations du moyen, que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a été invité à désigner son représentant afin qu'il soit procédé à son audition, d'autre part des énonciations mêmes de l'ordonnance, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que cet organisme n'a formulé aucune observation sur les prétentions de Mme X..., qu'il s'ensuit que la décision attaquée, qui a été rendue au terme d'une procédure régulière, échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-13.418

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part qu'il résultait de l'article 163 du décret du 8 janvier 1965 qu'il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par des circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet, en sorte que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le travail confié à la victime ne comportait pas, pour l'employeur, l'obligation d'installer les dispositifs de protection prévus par ce texte, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la faute d'imprudence reprochée à la victime serait demeurée sans conséquences si n'avait pas existé la faute préalable de l'employeur, envoyant son salarié, par temps de pluie, sur un chantier non protégé, en sorte que la Cour d'appel ne pouvait conférer à la première un rôle exonératoire ;

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9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-13.833

Cour de cassation

l'employeur sur les risques que comportait l'absence de tout dispositif de protection et sur la nécessité d'y remédier ; qu'elle précise que cette absence a joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage puisque, si un tel dispositif avait existé, le comportement de la victime, fût-il imprudent, serait demeuré sans conséquences ; Attendu, d'autre part, que, depuis la modification apportée par la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 à l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, devenue l'article L. 452-4 dans la nouvelle codification, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de statuer, par une même décision, à la fois, sur l'existence de la faute inexcusable, et sur le montant de la majoration de rente ; que ce

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9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-13.906

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de l'entreprise Besson et fils, a été victime, le 13 janvier 1970, d'un accident du travail agricole entraînant une incapacité permanente ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action en révision pour aggravation sur le fondement des conclusions d'une expertise confiée à un collège de trois médecins ; Attendu que M. X...

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9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-10.134

Cour de cassation

Lorsqu'au cours de l'enquête légale effectuée à la suite de la déclaration d'un accident du travail, la victime a indiqué avoir ressenti quelques jours auparavant une douleur ayant le même siège que la lésion présentée après l'accident, il y a lieu de considérer que cet incident antérieur et non postérieur à l'accident litigieux n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946 modifié.

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