Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.345
Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 85-14.345
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., employée de la société Duarte-Vitrac, a été victime, le 26 juin 1982, d'un accident du travail dont la Caisse n'a été avisée que le 22 juillet suivant; que, tout en réclamant à l'employeur le remboursement des prestations versées à l'ocassion dudit accident, l'organisme social lui a accordé une réduction partielle du montant de sa dette; que sur recours de la société Duarte-Vitrac, la Commission de première instance, reconnaissant sa bonne foi, l'a exonérée totalement du paiement des sommes réclamées.
- Solution: CASSE et ANNULE la décision rendue le 17 novembre 1983, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Aude; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Montpellier, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 68 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Duarte-Vitrac, a été victime, le 26 juin 1982, d'un accident du travail dont la Caisse n'a été avisée que le 22 juillet suivant ; que, tout en réclamant à l'employeur le remboursement des prestations versées à l'ocassion dudit accident, l'organisme social lui a accordé une réduction partielle du montant de sa dette ; que sur recours de la société Duarte-Vitrac, la Commission de première instance, reconnaissant sa bonne foi, l'a exonérée totalement du paiement des sommes réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse primaire avait seule qualité pour accorder la remise de la dette sollicitée, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 17 novembre 1983, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Aude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Montpellier, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed1c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed1c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1987.
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