Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.906

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 85-13.906

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé de l'entreprise Besson et fils, a été victime, le 13 janvier 1970, d'un accident du travail agricole entraînant une incapacité permanente; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action en révision pour aggravation sur le fondement des conclusions d'une expertise confiée à un collège de trois médecins.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les déclarations faites séparément par chacune des parties avaient bien été soumises à la.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de l'entreprise Besson et fils, a été victime, le 13 janvier 1970, d'un accident du travail agricole entraînant une incapacité permanente ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action en révision pour aggravation sur le fondement des conclusions d'une expertise confiée à un collège de trois médecins ;

Attendu que M. X... fait grief aux juges du fond d'avoir dit que ladite expertise avait un caractère contradictoire bien que l'une des parties se soit, en l'absence de l'autre, entretenue préalablement avec les experts et d'avoir, en conséquence, refusé de prescrire une nouvelle mesure d'instruction, alors qu'en se bornant à affirmer que ces praticiens, postérieurement à l'entretien litigieux, avaient réuni contradictoirement les parties, sans rechercher s'ils n'avaient fait que procéder à des constatations matérielles ou à des investigations purement scientifiques pour lesquelles la présence desdites parties n'était pas obligatoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les déclarations faites séparément par chacune des parties avaient bien été soumises à la discussion générale, a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720accd580146773ed511

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed511.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.