Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.906
Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 85-13.906
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de l'entreprise Besson et fils, a été victime, le 13 janvier 1970, d'un accident du travail agricole entraînant une incapacité permanente; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action en révision pour aggravation sur le fondement des conclusions d'une expertise confiée à un collège de trois médecins.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les déclarations faites séparément par chacune des parties avaient bien été soumises à la.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de l'entreprise Besson et fils, a été victime, le 13 janvier 1970, d'un accident du travail agricole entraînant une incapacité permanente ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action en révision pour aggravation sur le fondement des conclusions d'une expertise confiée à un collège de trois médecins ;
Attendu que M. X... fait grief aux juges du fond d'avoir dit que ladite expertise avait un caractère contradictoire bien que l'une des parties se soit, en l'absence de l'autre, entretenue préalablement avec les experts et d'avoir, en conséquence, refusé de prescrire une nouvelle mesure d'instruction, alors qu'en se bornant à affirmer que ces praticiens, postérieurement à l'entretien litigieux, avaient réuni contradictoirement les parties, sans rechercher s'ils n'avaient fait que procéder à des constatations matérielles ou à des investigations purement scientifiques pour lesquelles la présence desdites parties n'était pas obligatoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les déclarations faites séparément par chacune des parties avaient bien été soumises à la discussion générale, a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720accd580146773ed511
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed511.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.
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