Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.594

Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 85-14.594

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le suicide de Michel X. était lié à un état depressif dont il était atteint depuis quelque temps et qu'ainsi il n'était pas imputable au travail qu'il exécutait le 22 juillet 1980, en sorte qu'il ne pouvait constituer un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Sur le moyen unique.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que pour reconnaître le bénéfice de la législation sur les accidents du travail à la veuve et aux deux enfants mineurs de Michel X..., qui s'était donné la mort le 22 juillet 1980, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le décès étant survenu au temps et au lieu du travail, ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité et que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que son acte de desespoir dû au surmenage et à des difficultés professionnelles a été volontaire et réfléchi ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le suicide de Michel X... était lié à un état depressif dont il était atteint depuis quelque temps et qu'ainsi il n'était pas imputable au travail qu'il exécutait le 22 juillet 1980, en sorte qu'il ne pouvait constituer un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.