Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.134
Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 85-10.134
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé à la société Tecmo, a été victime d'une déchirure musculaire à la jambe droite le 26 janvier 1981 à proximité de son domicile; que le lendemain, son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail; que le 1er avril 1981, après une enquête effectuée le 18 mars, cet organisme a notifié à la victime son intention de contester la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
- Réponse: Attendu que si au cours de l'enquête légale effectuée à la suite de la déclaration de l'accident du 26 janvier 1981, l'assuré a indiqué avoir ressenti quelques jours auparavant une douleur ayant le même siège, les juges du fond ont estimé à bon droit que cet incident antérieur et non postérieur à l'accident litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 68 du décret précité dont la violation est ainsi vainement alléguée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à la société Tecmo, a été victime d'une déchirure musculaire à la jambe droite le 26 janvier 1981 à proximité de son domicile ; que le lendemain, son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail ; que le 1er avril 1981, après une enquête effectuée le 18 mars, cet organisme a notifié à la victime son intention de contester la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le caractère professionnel dudit accident devait être considéré comme établi à son égard, faute par elle de l'avoir contesté dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance du fait accidentel, alors que l'enquête légale ayant révélé une lésion différente de celle initialement déclarée, apparue en un autre lieu et à une autre date, elle bénéficiait d'un nouveau délai de vingt jours pour en discuter le caractère professionnel conformément à l'article 68, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1946 modifié ; que dès lors, la contestation qu'elle avait élevée le quatorzième jour suivant la clôture de l'enquête ne pouvait être tenue pour tardive ;
Mais attendu que si au cours de l'enquête légale effectuée à la suite de la déclaration de l'accident du 26 janvier 1981, l'assuré a indiqué avoir ressenti quelques jours auparavant une douleur ayant le même siège, les juges du fond ont estimé à bon droit que cet incident antérieur et non postérieur à l'accident litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 68 du décret précité dont la violation est ainsi vainement alléguée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c5102b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c5102b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.
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