Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.532

Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 85-13.532

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état de l'agression dont a été victime le directeur d'une agence bancaire qui, se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure par des malfaiteurs armés d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, justifient légalement leur décision retenant le caractère professionnel des lésions reçues par ce directeur, les juges du fond qui ont constaté que ladite agression était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 juillet 1981, M. X..., directeur d'une agence bancaire, et se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, par des malfaiteurs armés, qui, pour venir à bout du refus qu'il leur opposait, ont emmené son fils en otage ; qu'il a voulu s'opposer à cet enlèvement, et que, pour le repousser, ses agresseurs l'ont frappé et blessé ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 1985) d'avoir retenu le caractère professionnel des lésions reçues par M. X..., alors, d'une part, que l'agression dont celui-ci a été victime ne s'est produite ni au temps, ni au lieu du travail, condition nécessaire pour qu'un accident puisse être considéré comme survenu à l'occasion du travail ; et alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié restait sous la subordination de son employeur, 24 heures sur 24, en raison de la responsabilité de la garde d'une partie des clefs qu'il assumait, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont donné prépondérance au mobile de l'agression, lié à la profession de l'intéressé ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'agression dont M. X... avait été l'objet était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1019ba5988459c50fb7

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