Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.532

Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 85-13.532

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 1985) d'avoir retenu le caractère professionnel des lésions reçues par M. X.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont constaté que l'agression dont M. X. avait été l'objet était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence; qu'abstraction faite de.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 juillet 1981, M. X..., directeur d'une agence bancaire, et se trouvant à son domicile personnel, a été mis en demeure d'ouvrir, avec les clefs dont il avait la garde, la chambre forte de son agence, par des malfaiteurs armés, qui, pour venir à bout du refus qu'il leur opposait, ont emmené son fils en otage ; qu'il a voulu s'opposer à cet enlèvement, et que, pour le repousser, ses agresseurs l'ont frappé et blessé ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 1985) d'avoir retenu le caractère professionnel des lésions reçues par M. X..., alors, d'une part, que l'agression dont celui-ci a été victime ne s'est produite ni au temps, ni au lieu du travail, condition nécessaire pour qu'un accident puisse être considéré comme survenu à l'occasion du travail ; et alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié restait sous la subordination de son employeur, 24 heures sur 24, en raison de la responsabilité de la garde d'une partie des clefs qu'il assumait, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont donné prépondérance au mobile de l'agression, lié à la profession de l'intéressé ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'agression dont M. X... avait été l'objet était en rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée par son employeur d'assurer, pour des raisons de sécurité, la garde d'une partie des clefs de l'agence ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fb7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.