Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-11.627

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 84-11.627

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, gérant le fonds commun des accidents du travail, fait grief à la décision attaquée d'avoir été prise sans qu'elle ait été entendue.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le président du Tribunal de grande instance a, par ordonnance du 21 novembre 1983, accueilli la demande de Mme X... tendant à obtenir, par application des articles 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien), le bénéfice de l'allocation de conjoint survivant pour avoir, pendant plus de dix ans, apporté son assistance à son mari qui, victime d'un accident du travail le 30 mai 1944, est décédé le 1er février 1982 ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, gérant le fonds commun des accidents du travail, fait grief à la décision attaquée d'avoir été prise sans qu'elle ait été entendue, alors que, selon l'article 1er du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, le président du Tribunal de grande instance statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des pièces de la procédure, et contrairement aux allégations du moyen, que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a été invité à désigner son représentant afin qu'il soit procédé à son audition, d'autre part des énonciations mêmes de l'ordonnance, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que cet organisme n'a formulé aucune observation sur les prétentions de Mme X..., qu'il s'ensuit que la décision attaquée, qui a été rendue au terme d'une procédure régulière, échappe aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720aecd580146773ed6d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed6d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.