Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.537

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.537

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état d'un protocole instaurant dans l'entreprise une prime de présence mensuelle pour chaque salarié n'ayant pas eu plus de quatre heures d'absence, et selon lequel toutes les absences quelle qu'en soit la cause sont prises en compte pour l'attribution de cette prime, à la seule exception de celles qui étaient consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la suppression de cette prime aux grévistes ne saurait constituer une mesure discriminatoire à leur détriment.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant affecté son établissement de Saint-Clair-de-la-Tour du 6 au 21 juin 1982 la société Dickson Constant a supprimé aux salariés grévistes la prime de présence mensuelle, instaurée dans l'entreprise pour chaque salarié n'ayant pas eu plus de quatre heures d'absence par un protocole selon lequel seules les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n'entraînaient pas la suppression de la prime ;

Attendu que le jugement attaqué a fait droit aux demandes de M. X... Fredi et 30 autres salariés grévistes tendant à ce que leurs absences pour grève ne soient pas prises en considération pour le calcul de la prime de présence aux motifs que les absences résultant de la grève doivent être assimilées à des absences autorisées telles que celles, qui sont consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelles, sont visées au protocole ;

Attendu cependant que selon le protocole toutes les absences quelle qu'en soit la cause étaient prises en compte pour l'attribution de la prime à la seule exception de celles qui étaient consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en sorte qu'aucune discrimination n'était faite au détriment des grévistes ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Tour-du-Pin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fa1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fa1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.