Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée8 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.768

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1980, avait, le 16 décembre 1980, manifesté auprès de son employeur, sa volonté de voir maintenir son statut initial, de ne pas rompre son contrat de travail et de sa décision de se remettre à la disposition de l'entreprise dès que le médecin l'autoriserait à reprendre ses fonctions, de sorte qu'à défaut de réponse du salarié et à la réception des certificats d'arrêts de travail, la société avait à bon droit considéré que le salarié, qui en avait lui-même fait la demande avait accepté la poursuite de son contrat de travail et avait dès lors démissionné en ne se présentant pas à son poste à la date de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-14.317

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que M. Z... avait lui-même retiré la barre métallique qui constituait la sécurité extérieure de l'échafaudage, et l'avait ensuite mal emboîtée, faute nature à exclure toute possibilité d'une faute inexcusable à la charge de la société Sopares ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la carence, pénalement sanctionnée sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction aux articles 3 et 10 du décret du 8 janvier 1965, du gérant de la

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9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-43.527

Cour de cassation

l'employeur peut prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité dans son entreprise, notamment en subordonnant la reprise du travail à l'engagement pris par les salariés d'exécuter leur travail dans des conditions normales de régularité et de rendement ; qu'en jugeant que la Société protection surveillance a riposté à la grève en utilisant un moyen de pression non légal, sans rechercher si, comme il était soutenu, la demande d'engagement de reprendre le travail, présentée aux grévistes par l'entreprise n'était pas une mesure destinée à rétablir la sécurité réclamée par la Société métallurgique de Normandie, sa cliente, sous peine de rupture du marché, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

9318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-16.960

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, de nature à atténuer la gravité de celle du chef d'entreprise, la cour d'appel, qui a fixé au maximum la majoration de rente revenant aux ayants droit de Claude Z... sans s'expliquer sur l'imprudence qui était imputée à ce dernier, n'a pas de ce chef donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de

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9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.673

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces décisions pour s'affranchir du respect de la loi du 7 janvier 1981 et licencier M. A... dont le contrat de travail devait seulement être suspendu pendant la durée de l'instance jusqu'à la décision juridictionnelle à intervenir ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose décidée et l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'inaptitude physique de M. A... était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-19.153

Cour de cassation

Il ne peut être suppléé à l'absence d'activité salariée du titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % par l'équivalence prévue à l'article 8-3° du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret pour l'octroi d'une pension d'invalidité.

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 85-44.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 472, alinéa 1er, alors applicable du Code de la sécurité sociale et L. 122-32.4 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., embauché le 18 avril 1983 en qualité de peintre par la société Onimus, s'étant plaint le 9 mai 1983 auprès de ses camarades de travail d'une douleur au poignet gauche provoquée, selon lui, par une chute, a été en arrêt de travail du 10 au 29 mai 1983 ; qu'après avoir repris le travail le 30 mai, il s'est dans l'après-midi arrêté de travailler de nouveau ; qu'il a été licencié par lettre du jour même, au motif que la "période d'essai du 18 avril au 30 avril 1983 n'était pas concluante" et que du fait de son "absence pour accident du travail du 10 mai au 29 mai 1983", l'employeur avait été dans l'obligation de le remplacer ;

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... André, demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Papeterie Mosca, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; Mme X..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1989, 86-17.480

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que contrairement aux allégations de l'employeur qui prétendait n'avoir reçu qu'une copie du jugement, celui-ci lui avait été notifié en la forme régulière ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1989, 83-12.684

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable doit produire intérêt du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépens ont été exposées ; D'où il suit qu'en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses dépenses avec intérets légaux à compter seulement de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES

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