Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.498

Arrêt du 8 mars 1989Pourvoi n° 87-17.498

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que la présomption d'imputabilité ne jouait plus et qu'il appartenait à la caisse primaire, qui avait pris en charge les lésions au titre de la législation des accidents du travail, d'établir le lien de causalité entre ces lésions et l'accident initial, la cour d'appel, statuant sur le recours de l'employeur, énonce essentiellement que M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il demeure dirigé contre l'arrêt du 11 juin 1987, après désistement partiel visant l'arrêt d'avant dire droit du 6 décembre 1985.
  • Portée: Manque de base légale l'arrêt qui pour écarter la présomption d'imputabilité se borne à retenir la disproportion relevée entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs sans s'expliquer sur la continuité alléguée de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il demeure dirigé contre l'arrêt du 11 juin 1987, après désistement partiel visant l'arrêt d'avant dire droit du 6 décembre 1985 :

Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 11 octobre 1971, M. X..., salarié des établissements Ferrer-Auran, a ressenti, au temps et au lieu de son travail, en manipulant des tubes, une vive douleur dans la région lombaire ; qu'il a présenté par la suite une série de manifestations douloureuses, qui ont motivé des interventions chirurgicales et des soins et qui lui ont laissé, après consolidation, une infirmité permanente ;

Attendu que, pour dire que la présomption d'imputabilité ne jouait plus et qu'il appartenait à la caisse primaire, qui avait pris en charge les lésions au titre de la législation des accidents du travail, d'établir le lien de causalité entre ces lésions et l'accident initial, la cour d'appel, statuant sur le recours de l'employeur, énonce essentiellement que M. X..., qui n'avait été initialement victime que d'une entorse lombo-sacré, non contestée sur le plan de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, a souffert par la suite d'un état morbide " si démesurément impressionnant " qu'il a pu apparaître sans relation de cause à effet avec le traumatisme de 1971 ;

Qu'en se fondant sur cette seule considération tirée de la disproportion relevée entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs alors que la caisse primaire faisait état d'une continuité de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Identifiant source
6079b1319ba5988459c515ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c515ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1989.

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