Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.153
Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-19.153
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X. n'avait effectué aucune heure de travail au cours de la période de référence, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il ne pouvait être supplé à cette absence d'activité salariée par l'équivalence prévue à l'article 8 du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Il ne peut être suppléé à l'absence d'activité salariée du titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % par l'équivalence prévue à l'article 8-3° du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret pour l'octroi d'une pension d'invalidité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime le 20 août 1969 d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente calculée sur la base d'une incapacité permanente de 67 %, a sollicité, en outre, l'attribution d'une pension d'invalidité ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande, alors que, si l'article L. 250 du Code de la sécurité sociale (ancien) exige, pour que l'assuré social puisse recevoir les prestations de l'assurance invalidité, un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence, l'article 8 du décret du 25 mars 1980 (dans sa rédaction alors en vigueur) dispose, sans aucune restriction que, pour l'ouverture des droits aux prestations en cause, " est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu au titre de la même législation une rente ou allocation correspondant à une incapacité d'au moins 66 2/3 % " et que ce texte ne prévoit pas pour la prise en considération de cette équivalence l'obligation supplémentaire d'une activité salariée même très partielle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'avait effectué aucune heure de travail au cours de la période de référence, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il ne pouvait être supplé à cette absence d'activité salariée par l'équivalence prévue à l'article 8 du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c514b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.
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