Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée15 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1989, 85-17.174

Cour de cassation

Le travail en commun implique la concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée. A défaut -et dès lors que le prêt de main-d'oeuvre n'est pas par ailleurs allégué- la Caisse est en droit de recourir contre le préposé d'une entreprise qui est à l'origine de l'accident du travail dont le salarié d'une autre entreprise a été victime, sur le même chantier.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9326

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que le professeur A..., agrégé de médecine, a remis au salarié un certificat de consolidation pour le 26 mars 1984, attestant par là même que ce dernier était apte au travail à compter de cette date ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de M. Z..., qui ne s'était présenté à son employeur que le 29 mars et ce, sans excuse ni justification, était abusif au motif notamment que la société Sodel n'aurait pas "produit l'avis du médecin du travail à l'issue des périodes de suspension", la cour d'appel a violé les articles L.

9327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a été engagé par la Société commerciale des véhicules industriels (SOCOVI), en qualité de mécanicien ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 février 1981 dont il a été consolidé le 30 novembre 1981 ; qu'il a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; que, cependant, l'employeur lui a écrit le 19 novembre 1981 qu'étant en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 4 septembre 1981 devait être considérée comme nulle et non avenue et lui a demandé, par lettre du 24 mars 1982, de reprendre son travail ; Attendu que pour débouter le salarié

9328

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.676

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'action tendant à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue, à l'occasion d'un licenciement, devant le bureau de conciliation et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevables les demandes du salarié en paiement des indemnités de rupture, le différend étant la suite directe de la cessation du contrat de travail.

9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1989, 86-19.181

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Travailleurs Salariés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie qui a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 1er avril 1985, fait grief à la Commission régionale d'invalidité d'avoir, sur recours de l'employeur, ramené ce taux à 2 % alors que ladite Commission qui tout en ayant reconnu que ce taux devait être fixé à la date de consolidation, n'en a pas moins pris pour base d'évaluation les conclusions d'un examen de l'intéressé effectué plus de onze mois après cette date, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9330

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1989, 86-10.761

Cour de cassation

Un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit reste en cours au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public. Ainsi, en cas de reprise par une société à caractère industriel et commercial de l'unité secondaire exploitée par une société d'intérêt collectif agricole, le salarié de cette unité qui se trouvait alors en congé à la suite d'un accident du travail est en principe devenu le salarié de la société reprenante.

9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1989, 87-17.794

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 novembre 1980, Mme X..., salariée des établissements "Vaillant-Defresne", a déclaré à son employeur que, le jour même, elle avait été victime d'une chute dans l'escalier où elle s'était engagée pour aller fermer des vannes d'alimentation de l'usine en eau ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 18ème chambre, section B), 16 janvier 1987) de lui avoir refusé le bénéfice des prestations du régime accident du travail, pour la fracture de l'humérus droit, consécutive à la chute, alors, d'une part, qu'en se bornant

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.498

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 1985, ayant constaté que dans une déclaration d'accident du travail survenu à M. Y... le 7 décembre 1981, M. X... avait reconnu que l'horaire de travail du salarié était de 21 heures à 5 heures et qu'il apparaissait des bulletins de paie que celui-ci avait été rémunéré à raison de 195 heures de travail par mois dont 26 heures majorées à 25 %, la cour d'appel a invité M. X... à présenter ses observations à l'audience du 3 octobre 1985, sur le décompte établi par M. Y..., notamment quant à la majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures accordée par l'article 23 de la convention collective de la boulangerie aux ouvriers boulangers qui travaillent la nuit, à la majoration de 20 %

9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-42.178

Cour de cassation

par courrier du 20 juillet qu'il devait considérer la lettre de licenciement comme nulle et que si le courrier de l'Entreprise Industrielle comportait quelques maladresses de style, M. X... avait de lui-même pris acte par lettre du 25 juillet 1983, que le licenciement envisagé ne connaitrait pas de suites" et encore "qu'à partir du moment où les parties chacune de leur côté avaient admis que le licenciement notifié par lettre du 18 juillet était nul et de nul effet, l'Entreprise Industrielle pouvait s'attendre à ce que M. X... reprenne normalement son travail à la fin de l'arrêt médicalement ordonné, c'est-à-dire le 28 juillet 1983" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-16.574

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e chambre, 22 mai 1987) d'avoir reconnu à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors que la réalité d'un tel accident et son caractère professionnel ne peuvent résulter des seules déclarations du salarié, qu'en l'espèce, la chute de celui-ci n'a eu aucun témoin, que l'intéressé n'a prévenu personne, le soir des faits, mais a attendu le lendemain pour en parler et pour se rendre à l'hôpital recevoir des soins, qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne sont corroborées par aucun élément objectif et que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'ayant pas été apportée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-44.824

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., domicilié chez Madame Y... à Saint-Sulpice-de-Royan (Charente-Maritime), route de la Lande, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de : 1°) La société anonyme SECOPA, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) La société anonyme OCEANIC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

9336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-15.396

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc chimie de base, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.415 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L.411-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 5 février 1985, M. X..., salarié de la société Rhône Poulenc, a fait état, au temps et au lieu de son travail, d'une vive douleur au genou gauche qui a entraîné après un passage à l'infirmerie de l'établissement, son transport à l'hôpital et des soins dont l'organisme social, sur la déclaration de l'employeur, a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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