Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-15.396
Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 87-15.396
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 5 février 1985, M. X., salarié de la société Rhône Poulenc, a fait état, au temps et au lieu de son travail, d'une vive douleur au genou gauche qui a entraîné après un passage à l'infirmerie de l'établissement, son transport à l'hôpital et des soins dont l'organisme social, sur la déclaration de l'employeur, a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
- Réponse: Attendu cependant que la réalité d'une lésion révélée par les manifestations douloureuses du 5 février 1985 n'étant pas, en elle-même, contestée, il en résultait que cette lésion devait être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il était apporté la preuve qu'elle avait une origine totalement étrangère à celui-ci; d'où il suit qu'en exigeant de l'organisme social qu'il apporte la preuve qu'elle était imputable à un effort accompli par le salarié à l'occasion de son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SOCIETE RHONE POULENC CHIMIE DE BASE, dont le siège social est à Usine de Pont de Claix (Isère),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la REGION RHONE ALPES, ayant son siège ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc chimie de base, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.415 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L.411-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 5 février 1985, M. X..., salarié de la société Rhône Poulenc, a fait état, au temps et au lieu de son travail, d'une vive douleur au genou gauche qui a entraîné après un passage à l'infirmerie de l'établissement, son transport à l'hôpital et des soins dont l'organisme social, sur la déclaration de l'employeur, a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que pour décider que cette prise en charge n'était pas fondée, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'en l'absence de tout élément objectif établissant que la lésion invoquée était due au travail, les seules affirmations de M. X... déclarant qu'il souffrait davantage du genou parce qu'il était fatigué par les travaux pénibles accomplis les jours précédents ne permettent pas de retenir que la douleur ressentie était due à un effort accompli à l'occasion du travail, au moment du fait accidentel invoqué, et que la preuve n'était pas apportée que la lésion était imputable à un effort de cette sorte ; Attendu cependant que la réalité d'une lésion révélée par les manifestations douloureuses du 5 février 1985 n'étant pas, en elle-même, contestée, il en résultait que cette lésion devait être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il était apporté la preuve qu'elle avait une origine totalement étrangère à celui-ci ; d'où il suit qu'en exigeant de l'organisme social qu'il apporte la preuve qu'elle était imputable à un effort accompli par le salarié à l'occasion de son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720decd580146773ef139
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720decd580146773ef139.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1989.
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