Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée25 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-15.343

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la Manufacture des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 mai 1986) d'avoir dit que le malaise dont a été victime son salarié, M. X..., le 8 juin 1983, constituait un accident du travail, alors, d'une part, que constitue un tel accident tout fait précis, survenu soudainement, au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle, que tel n'est pas le cas d'un malaise ou d'une douleur, dont la cause n'a pu être déterminée et qui n'a révélé aucune anomalie malgré l'examen radiographique pratiqué, de sorte qu'en affirmant que le malaise et la douleur ressentie par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-13.302

Cour de cassation

l'employeur dans lesquelles celui-ci faisait état de dispositions ou de témoignages de camarades de travail de M. X..., dans lesquels ceux-ci invoquaient une faute de ce dernier, de sorte qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime, sans tenir compte des déclarations sus-mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis, et dont elle a déduit, d'une part, que la scie n'était pas munie d'un système efficace de protection, de nature à empêcher le rebond à l'origine des blessures, de la planche en cours de sciage, et d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-15.191

Cour de cassation

Dès lors qu'une lésion ayant donné lieu à une intervention chirurgicale a été présentée comme se rattachant à l'accident du travail survenu à un salarié quelques mois auparavant, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que la contestation élevée par la caisse primaire d'assurance maladie quant au lien ainsi allégué, entrait dans les prévisions de l'article 68, alinéa 2, du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence il lui appartenait d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-15.370

Cour de cassation

Il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui se fonde sur la haute qualification de la victime pour écarter une faute inexcusable de l'employeur à l'origine du basculement d'un échafaudage en construction, dont il avait omis d'assurer la stabilité bien qu'il fût présent sur les lieux.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-10.165

Cour de cassation

Le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les textes qui régissent ces fonctions. En application de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, il représente le syndicat auprès du chef d'entreprise. Par suite, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident de la circulation survenu à un délégué se rendant à une réunion syndicale, la participation à une telle réunion, peu important le lieu où elle se tenait, n'entrant pas dans ce rôle de représentation, quels que fussent les sujets qui y étaient abordés.

9342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-12.131

Cour de cassation

la caisse primaire le remboursement des indemnités journalières pour la période postérieure au 24 mai 1982, date de reprise du travail fixée par le contrôle médical, en a retenu le montant sur le salaire d'août 1984 de l'intéressé ; que le 29 septembre 1984, ce dernier a sollicité le paiement desdites indemnités auprès de la caisse qui lui a opposé la tardiveté de sa demande ; Attendu que pour admettre la recevabilité de celle-ci, la décision attaquée énonce essentiellement qu'en raison du paiement des indemnités journalières par son employeur, l'assuré n'avait aucun motif de contestation avant d'être informé du refus de la caisse primaire en sorte que la force majeure était établie ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision fixant la date de reprise du travail ayant été notifiée à M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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9343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694

Cour de cassation

la salariée qu'elle pourrait reprendre le travail à temps complet à partir du 29 avril 1984 ; que l'interessée a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1969, alors applicable ; que le 26 décembre 1984, la caisse lui a notifié qu'au vu des conclusions de l'expert, les lésions occassionnées par l'accident du travail du 10 janvier 1984 permettaient la reprise du travail le 29 avril 1984 dans un poste adapté ; que le 5 février 1985, Mme Y... a consulté le médecin du travail qui a donné un avis d'inaptitude à son emploi ; qu'à la suite d'un entretien avec la salariée et l'inspecteur du travail, l'employeur a, le 14 février 1985, fait connaître à Mme Y... qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste et l'a licenciée pour inaptitude ;

9344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-44.044

Cour de cassation

la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS GAILLARD, dont le siège est à Sauxillanges, (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ;

9345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 122.32-1 et L. 122.32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Navale Française de formation et de conseil (Navfco) à compter du 1er septembre 1981 ; que le 27 octobre, il a été victime d'un accident de trajet et s'est vu prescrire un arrêt de travail ; que le 28 octobre, M. X... a été licencié ; Attendu que pour déclarer que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu et qu'il ne pouvait y être mis fin avant la consolidation de l'accident, la cour d'appel a énoncé que l'accident de trajet dont le salarié avait été victime était assimilable à un accident du travail aux termes de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 122-32.1 et L.

9346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.229

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant Grand'Rue, Sommeron à La Capelle (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes du Cateau, au profit de la SASEMIP, Route de Bourbourg à Coudekerque Branche (Nord), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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9348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1989, 87-16.443

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 11 novembre 1981, Z... Mohand, qui avait été salarié de la compagnie universelle d'acétylène et d'électro-métallurgie est décédé en Algérie ; que Mme Z... et le tuteur des enfants mineurs de la victime, ont soutenu que leur auteur était décédé des suites d'une sidérose contractée dans l'exercice de son activité professionnelle ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 1987), d'avoir rejeté leur recours, alors, d'une part, qu'en se fondant sur un entretien téléphonique qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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