Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-12.131

Arrêt du 18 janvier 1989Pourvoi n° 86-12.131

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., victime d'un accident du travail le 13 mai 1982, a repris son activité professionnelle le 7 juin suivant; que son employeur, qui lui avait maintenu son salaire, s'étant vu refuser par la caisse primaire le remboursement des indemnités journalières pour la période postérieure au 24 mai 1982, date de reprise du travail fixée par le contrôle médical, en a retenu le montant sur le salaire d'août 1984 de l'intéressé; que le 29 septembre 1984, ce dernier a sollicité le paiement desdites indemnités auprès de la caisse qui lui a opposé la tardiveté de sa demande.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 décembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Moselle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE THIONVILLE, dont le siège est ... (Moselle),

en cassation d'une décision rendue le 9 décembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Moselle, au profit de M. Abdelouehab X..., domicilié ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.465 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 13 mai 1982, a repris son activité professionnelle le 7 juin suivant ; que son employeur, qui lui avait maintenu son salaire, s'étant vu refuser par la caisse primaire le remboursement des indemnités journalières pour la période postérieure au 24 mai 1982, date de reprise du travail fixée par le contrôle médical, en a retenu le montant sur le salaire d'août 1984 de l'intéressé ; que le 29 septembre 1984, ce dernier a sollicité le paiement desdites indemnités auprès de la caisse qui lui a opposé la tardiveté de sa demande ; Attendu que pour admettre la recevabilité de celle-ci, la décision attaquée énonce essentiellement qu'en raison du paiement des indemnités journalières par son employeur, l'assuré n'avait aucun motif de contestation avant d'être informé du refus de la caisse primaire en sorte que la force majeure était établie ;

Qu'en statuant ainsi alors que la décision fixant la date de reprise du travail ayant été notifiée à M. X..., il lui appartenait personnellement de la contester en sorte que sa carence était exclusive d'un cas de force majeure entraînant suspension de la prescription biennale, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 décembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Moselle ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. X... en paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 24 mai au 7 juin 1982 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613720eccd580146773ef84e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eccd580146773ef84e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.