Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.986

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.986

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NAVFCO, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Toulon (Var), Le Jage A, place Horace Cristol,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Navfco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122.32-1 et L. 122.32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Navale Française de formation et de conseil (Navfco) à compter du 1er septembre 1981 ; que le 27 octobre, il a été victime d'un accident de trajet et s'est vu prescrire un arrêt de travail ; que le 28 octobre, M. X... a été licencié ; Attendu que pour déclarer que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu et qu'il ne pouvait y être mis fin avant la consolidation de l'accident, la cour d'appel a énoncé que l'accident de trajet dont le salarié avait été victime était assimilable à un accident du travail aux termes de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 122-32.1 et L. 122-32-2 du Code du travail que l'interdiction de résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail n'est pas applicable aux salariés victimes d'un accident de trajet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e2cd580146773ef34c

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