Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.165

Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 87-10.165

Publié au BulletinTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les textes qui régissent ces fonctions.
  • En application de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, il représente le syndicat auprès du chef d'entreprise.
  • Par suite, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident de la circulation survenu à un délégué se rendant à une réunion syndicale, la participation à une telle réunion, peu important le lieu où elle se tenait, n'entrant pas dans ce rôle de représentation, quels que fussent les sujets qui y étaient abordés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 décembre 1983, Mme X..., déléguée syndicale à l'association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher et affectée au centre de Bougainville, a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à une réunion syndicale ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 octobre 1986) d'avoir refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, ou de trajet, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que la salariée se rendait à une réunion syndicale ayant pour ordre du jour la préparation des élections des délégués du personnel, l'étude des droits du personnel public, et la réduction du temps de travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en affirmant que la participation au fonctionnement du syndicat, à la définition de ses objectifs ou à la mise au point de ses activités, n'entrait pas dans les attributions dévolues par la loi aux délégués syndicaux et qui constatait ensuite que cette participation pouvait être nécessaire à l'exercice du mandat de délégué à titre de préparation, de formation ou d'information, s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, enfin, qu'une interruption de parcours d'un salarié entre son domicile et son lieu de travail n'est de nature à écarter la prise en charge d'un accident alors survenu au titre des accidents du travail, que si cette interruption est intervenue pour un motif dicté par l'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la salariée faisait valoir que le local où avait lieu la réunion syndicale était si proche du lieu du travail que l'intéressée avait emprunté le même chemin que pour se rendre sur ce lieu de travail, qu'elle n'avait ainsi obéi à aucun intérêt personnel en se rendant à une réunion de délégués syndicaux de son secteur d'activité, son mandat de déléguée syndicale et l'assistance à cette réunion étant directement liés à ses fonctions au centre de Bougainville ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent exactement que le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les textes qui régissent ces fonctions ; qu'en application de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, il représente le syndicat auprès du chef d'entreprise ; que la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, décider que la participation à une réunion syndicale, peu important le lieu où elle se tenait, n'entrait pas dans ce rôle de représentation, quels que fussent les sujets qui y étaient abordés, de sorte que l'accident litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b13d9ba5988459c51697

Poursuivre la recherche