Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.960
Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 87-16.960
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le caractère déterminant de la faute retenue à la charge de l'employeur n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, de nature à atténuer la gravité de celle du chef d'entreprise, la cour d'appel, qui a fixé au maximum la majoration de rente revenant aux ayants droit de Claude Z. sans s'expliquer sur l'imprudence qui était imputée à ce dernier, n'a pas de ce chef donné une base légale à sa décision.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRANSECO, dont le siège social est Zone industrielle Ormes, Saint-Jean de La Ruelle (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Danièle Z..., demeurant ... (Loiret),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOIRET, dont le siège social est ...,
3°) de M. Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION CENTRE, dont les bureaux sont situés ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Transeco, de Me Brouchot, avocat de la CPAM du Loiret, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, le 18 janvier 1983, Claude Z..., salarié de la société Transeco, a été mortellement blessé, le camion conduit par un de ses camarades de travail étant venu, en reculant, le coincer contre un autre véhicule ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la victime avait commis une faute, non pas en décidant la manoeuvre, mais en se plaçant entre les deux camions, faute partagée par un autre salarié, non substitué dans la direction, en sorte que la faute de l'employeur ne pouvait avoir un caractère déterminant, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, dans lesquelles l'employeur faisait valoir que la manoeuvre incriminée n'était pas, en elle-même, dangereuse, puisque l'inspection du travail n'avait relevé aucune infraction, ce qui excluait qu'il ait pu avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement d'un substitué de l'employeur dans la direction, qui a autorisé Claude Z... et un autre salarié à faire passer directement des colis d'un camion à l'autre, sans se servir du quai de transit, prévu à cette fin ; qu'elle précise que la manoeuvre de raprochement des camions était dangereuse, peu important qu'elle n'ait pas appelé d'observations de la part de l'inspection du travail, et que le substitué, bien que connaissant ce caractère dangereux, aussitôt après l'avoir autorisée, a quitté les lieux, sans se soucier des conditions dans lesquelles elle s'effectuerait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ; Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur ; Attendu que le caractère déterminant de la faute retenue à la charge de l'employeur n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, de nature à atténuer la gravité de celle du chef d'entreprise, la cour d'appel, qui a fixé au maximum la majoration de rente revenant aux ayants droit de Claude Z... sans s'expliquer sur l'imprudence qui était imputée à ce dernier, n'a pas de ce chef donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720e3cd580146773ef3ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e3cd580146773ef3ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.
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