Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-14.317

Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 87-14.317

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOPARES, société à responsabilité limitée dont le siège est à Woippy (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Yves Z..., demeurant à Metz-Devant-les-Ponts (Moselle), 7/29, Chemin-sous-les-Vignes,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le sièige est à Metz (Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Sopares, de la SCP Martin-Martinière, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 septembre 1980, M. Z..., salarié de la société Sopares, a pris appui, en montant sur un échafaudage, sur une barre métallique qui a cédé, ce qui l'a précipité dans le vide ; Attendu que la société Sopades fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 2 mars 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, si le comportement de M. Z... n'était pas fautif, ce qui empêchait la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que M. Z... avait lui-même retiré la barre métallique qui constituait la sécurité extérieure de l'échafaudage, et l'avait ensuite mal emboîtée, faute nature à exclure toute possibilité d'une faute inexcusable à la charge de la société Sopares ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la carence, pénalement sanctionnée sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction aux articles 3 et 10 du décret du 8 janvier 1965, du gérant de la société Sopares qui avait mis à la disposition du salarié un échafaudage en mauvais état et ne comportant pas de sûrs moyens d'accès ; qu'elle a par là-même écarté l'existence d'une faute de la victime à l'origine de sa chute et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720e9cd580146773ef6e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e9cd580146773ef6e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.