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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 17-16.392

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/03/2018
Numéro d'affaire
17-16.392
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200344

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° U 17-…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° U 17-16.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05781 rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié, le 19 octobre 2011, à la société MAAF assurances (la société) une lettre d'observations suivie, le 21 décembre 2011, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif au versement de transport pour les années 2008 à 2010, alors, selon le moyen, que les effectifs visés par la loi pour l'assujettissement au versement de transport s'entendent des salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement ; que le versement de transport n'est pas dû sur les rémunérations de salariés itinérants lorsqu'ils exercent leur activité sur différentes zones de transport rendant impossible la détermination de leur lieu d'activité principale ; que les salariés itinérants doivent à ce titre être exclus de l'assiette du versement de transport lorsqu'ils interviennent indistinctement dans plusieurs régions sans lieu fixe de rattachement et/ou dans les trois secteurs de la région Ile de France pour lesquels la loi instaure des taux d'assujettissement distincts au versement de transport ; que la société exposante a fait valoir à ce titre que ne devaient pas être assujettis au versement de transport les chargés de clientèle, les conseillers en clientèle itinérants, les responsables régionaux et les responsables territoriaux qui n'exercent pas leur activité professionnelle sur le territoire d'une seule et même autorité organisatrice de transport et sont amenés à intervenir sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des secteurs de la région Ile de France ; qu'en décidant, pour écarter ce moyen et juger que tous les salariés intervenant dans la région Ile de France devaient être pris en compte dans l'assiette d'assujettissement au versement transport, la cour d'appel a considéré au contraire que « le territoire couvert par le syndicat des transports d'Ile de France constitue un seul ensemble » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu que selon l'article R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de l'imposition litigieuse, pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; Et attendu qu'ayant relevé que la société ne démontrait pas que pour les salariés travaillant en région parisienne, la condition relative à l'impossibilité de déterminer un lieu d'activité principale, en dehors de la région d'Ile-de-France, n'était pas satisfaite, la cour d'appel en a exactement déduit que ces salariés devaient être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement de transport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa première branche, les quatrième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux ; Attendu que pour valider le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par l'Union économique et sociale MAAF constituée, notamment, de la société, l'arrêt relève qu'il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, le contrôle ayant donné lieu, en 2007, à un précédent redressement, a été effectué en exécution de deux circulaires, soit la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et la circulaire DSS/5B/2006/330 ; que ces deux circulaires ont été abrogées et remplacées par la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 qui précise que les deux circulaires ci-dessus référencées ont été refondues en un document unique ; que la société n'établit donc pas que le redressement de 2007 et celui de 2011 ont été effectués à droit constant ; que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 précise que l'accès au système de garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat : contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée ; que rien n'indique que, dans le contrôle effectué en 2007, ce critère ait été pris en considération, ni même qu'il l'avait à l'être à cette époque et que, dès lors, le précédent contrôle n'ayant pas donné lieu à observations, la même pratique par l'entreprise ne pouvait pas donner lieu à un redressement ultérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour valider le redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le contrôle de la réduction Fillon dans cette entreprise a donné lieu à la mise en place d'une méthodologie complexe avec sélection d'un échantillon statistique, l'employeur étant mis en mesure de formuler des observations ; qu'au terme du contrôle, les redressements de cotisations sont présentés de façon générale pour chacune des années considérées sans qu'il soit possible d'isoler la part de redressement imputable à l'existence de la prime d'assiduité, seul motif énoncé de la contestation par l'employeur de l'ensemble des redressements motivés par la réduction Fillon ; que la société produit l'article 27 de sa Convention d'entreprise qui précise les conditions d'attribution ou de suppression de ladite prime d'assiduité ; qu'il en ressort que le montant de la prime n'est pas proportionnel à la présence du salarié puisque la prime est versée ou retenue en totalité suivant que l'employé titulaire a effectué ou non durant le mois la durée de travail en vigueur dans l'entreprise ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression de la prime pour le mois considéré ; que cependant, il ne s'ensuit pas que la mise en place de ce dispositif destiné à lutter contre l'absentéisme du personnel soit un motif suffisant pour modifier l'interprétation donnée aux variables intervenant dans le calcul de la réduction Fillon, telles que le SMIC, en cas d'absence du salarié et le montant de la rémunération mensuelle de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour les salariés dont la prime d'assiduité avait été supprimée, l'URSSAF avait proratisé le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient en application des règles relatives à la suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que ces salariés se trouvaient dans une telle situation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies ARIAL ; - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable relative à la réduction Fillon ; - confirmé en tous ses termes la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 2 360 617 euros ; l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG : 14/05781) ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies ARIAL infligé par l'URSSAF de la Gironde à la société MAAF ASSURANCES, d'AVOIR confirmé en tous ses termes la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2012 [lire le 6 décembre 2012] validant la mise en demeure du 22 décembre 2011 pour son entier montant en cotisations, et d'AVOIR débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande de remboursement par l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF d'Aquitaine, des sommes versées au titre des cotisatio…