Code du travail
Article R. 242-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 242-7
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951
Cour de cassationégal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.596
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il exerçait un emploi à temps partiel, en sorte qu'à ce titre, l'abattement prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27.797
Cour de cassationun abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que cet abattement ne peut cependant être pratiqué, en application de l'article R.242-7 du code de la sécurité sociale, que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable au calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déclarant régulier l'abattement effectué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite de madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 242-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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