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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
15-27.081
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10250

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° W 15-27.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alkan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de Valenton, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union départementale CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alkan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de l'union locale CGT de Valenton et de l'union départementale CGT ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alkan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alkan à payer la somme de 3 000 euros à M. [S], à l'union locale CGT de Valenton et à l'union départementale CGT ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alkan.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 22 juillet 2010 et condamné la société Alkan à payer au salarié la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un avertissement non justifié, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'avertissement du 22 juillet 2010 : en application de l'article L 1331-1 du code du travail, "constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » ; que la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirment leur décision, sur l'annulation de la sanction et évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 4 000 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L.1333-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu'en application de l'article L.1333-2 du même Code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [L] [S] a contesté la sanction qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010 auprès de son employeur par courrier du 27 juillet 2010, expliquant qu'il saluait ses collègues comme chaque matin près de la fontaine à eau située dans le couloir faisant face au service méthodes, que M. [I] est arrivé avec un ton très agressif et a interpellé M. [L] [S] lui demandant s'il était en pause café ; que M. [L] [S] aurait répondu qu'il n'était pas en pause café puisqu'il n'avait pas de café en main et que M. [I] serait parti en colère, sans demander aux salariés concernés de regagner leur poste de travail ; qu'il ajoute que M. [I] le traite de paresseux ; qu'il évoque également dans la suite de ce courrier un autre incident survenu avec M. [I] le lendemain des faits sanctionnés, relatif au contenu des débats d'une réunion plénière du comité d'entreprise ; que la S.A.S.

Alkan ne produit pour établir les faits visés dans la lettre de notification de l'avertissement que la feuille de badgeage de M. [L] [S], montrant qu'il est arrivé sur son poste de travail le 21 juillet 2010 à 07H20 ; que l'absence au poste de travail visée dans la lettre de sanction aurait été observée à 08H10 ; que l'employeur ne produit aucun élément montrant permettant de caractériser le contenu de l'absence au poste de travail, notamment dans sa durée et son objet ; qu'il ne démontre pas que cette absence a excédé une durée raisonnable et qu'elle était motivée par d'autres considérations que la mise en oeuvre des règles de courtoisie faisant partie des relations de travail et sur lesquelles le salarié est d'ailleurs évalué (sous le critère de compétence "esprit d'équipe" notamment) ; que la circonstance que la fontaine à eau ne soit pas située à proximité immédiate du bureau de M. [L] [S] ne suffit pas à établir que son absence au poste ait excédé une durée raisonnable, ces deux emplacements étant séparés par deux couloirs; qu'il échet également d'observer qu'aucun préjudice n'est allégué par l'entreprise et que le poste occupé par M. [L] [S] n'est pas situé sur une chaîne de travail ne supportant aucune interruption non programmée sous peine de désorganiser l'ensemble de l'équipe ; qu'en outre, aucun précédent n'est évoqué alors même que le salarié compte une ancienneté de trente-huit ans dans l'entreprise au moment où cette sanction lui a été notifiée ; que dès lors, cette sanction sera jugée abusive et sera annulée; 1.

ALORS QUE commet une faute le salarié qui, hors de son temps de pause, s'absente de son poste de travail sans justification professionnelle, peu important l'absence de préjudice causé à l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [S] reconnaissait avoir été absent de son poste de travail le 21 juillet 2010 à 8h10 et ne contestait pas qu'il était en train de discuter avec deux collègues auprès de la fontaine à eau (conclusions d'appel du salarié, p. 7), dont la cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas à proximité immédiate de son bureau ; qu'en annulant l'avertissement notifié au salarié le 22 juillet 2010, au prétexte inopérant qu'il n'était pas démontré que son absence ait excédé une durée raisonnable et ait été motivée par d'autres considérations que la mise en oeuvre des règles de courtoisie ni qu'elle ait causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2.

ALORS en outre QUE l'employeur soulignait, preuve à l'appui, que le comportement de M. [S] sanctionné le 22 juillet 2010 n'était pas inhabituel, la direction ayant déjà été alertée quelques temps auparavant sur une situation identique (conclusions d'appel, p. 8 ; prod. 5) ; qu'en affirmant qu'aucun précédent n'était évoqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3.

ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'intégralité des griefs figurant dans la lettre de sanction ; qu'en l'espèce, l'avertissement avait été prononcé non seulement en raison de l'absence du salarié à son poste mais également de son absence de réponse à son supérieur hiérarchique qui l'avait interrogé sur les raisons de sa présence hors de son bureau ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce dernier point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alkan à payer au salarié la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L1152-1 et suivants du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; que la cour retient les motifs des premiers juges ; qu'elle ajoute que l'employeur ne saurait valablement expliquer la situation difficile du retour de M. [S] dans l'entreprise après son arrêt de travail pour maladie par le fait que celui-ci s'est adressé au directeur des opérations et non à son responsable hiérarchique direct, notamment pour demander une formation et les éclaircissements nécessaires pour répondre à une évolution de son poste de travail, laquelle n'est pas contestée ; que l'employeur se devait, à ce qui n'était pas une faveur sollicitée par M. [S] mais un impératif servant l'intérêt de l'entreprise, de répondre à la demande d'information et de formation de M. [S] ; que l'ensemble des faits retenus par les premiers juges qui établissent la réalité du harcèlement moral sur la personne de M. [S], justifie que le préjudice de celui-ci soit réparé, qui s'élève, compte-tenu des éléments produits aux débats, à la somme de 10 000 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'article L.4121-1 du même Code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'article L.l154-1 du Code du Travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L…