Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-14.637
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00648
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 2013), que Mme X..., salariée protégée, a é…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 2013), que Mme X..., salariée protégée, a été engagée par le lycée David d'Angers, établissement public local d'enseignement, pour travailler en qualité " d'employée-vie scolaire " suivant des contrats d'avenir, renouvelés deux fois ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à une indemnisation ; qu'elle a également demandé sa réintégration ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat d'avenir de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette convention au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle suscite ainsi une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, qui doit alors renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation spécifique de formation et d'adaptation de la salariée et qu'il y avait donc lieu de requalifier les contrats d'avenir successifs en un contrat de travail de droit commun sur ce fondement spécifique ; qu'en ayant, cependant, fondé cette décision sur des considérations tirées de l'absence, aux conventions tripartites successives, d'annexe relative à la formation et à l'adaptation de la salariée, se livrant ainsi, elle-même, à une appréciation de la régularité et de la légalité de ces actes administratifs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que la cour d'appel s'est également fondée sur les insuffisances dont seraient affectés les contrats de travail successifs en termes de détail quant à la formation et à l'adaptation dispensée à la salariée ; qu'en n'ayant, cependant, pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éventuelles insuffisances des termes des contrats de travail ne s'expliquaient pas uniquement et exclusivement par celles des termes des conventions triparties successives en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 3°/ que, si aucune embauche en contrat d'avenir ne peut intervenir avant la conclusion de la convention tripartite conclue entre l'autorité prescriptrice, l'employeur et le salarié, tel ne saurait être le cas quand, bien que signé antérieurement à la convention tripartite, le contrat de travail fait expressément référence à celle-ci et conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la salariée ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et invoquait la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi et, d'autre part, que le contrat de travail ne comportait pas de précision sur les objectifs, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, sans excéder ses pouvoirs, que les contrats d'avenir devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réintégration de même que les demandes annexes à cette réintégration et de la renvoyer à mieux se pourvoir de ces chefs, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée du terme, elle n'a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence du juge judiciaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L. 2421-1 du code du travail, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'à défaut de saisine de l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu et le salarié doit être réintégré, peu important que l'employeur soit une personne morale de droit public ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la réintégration de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail ; Mais attendu que, s'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat d'avenir, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat lorsque la requalification, effectuée par le juge judiciaire, a pour conséquence, non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats ; que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande de réintégration de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit ; que le préjudice distinct du salarié découlant de l'absence de formation, notamment en termes de maintien dans la précarité, n'est pas réparé par l'indemnité allouée en raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant du recours au mécanisme d'un contrat aidé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le lycée David d'Angers, demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat d'avenir de Mme Elisabeth X... en contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné son employeur, l'Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE) LYCEE DAVID D'ANGERS, au paiement de 1. 034, 61 € d'indemnité de requalification, de 2. 069, 22 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 206, 92 € de congés payés afférents, de 1. 034, 61 € d'indemnité de licenciement et de 10. 000, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Mme Elisabeth X... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 21 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A.
N.
P.
E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A.
N.
P.
E. ou du Conseil Général au vu de la convention C.
A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 3, qui a été signé le 25 mai 2009, à effet au 1er juillet 2009, ce jusqu'au 31 décembre 2011, " sous réserve de l'accord de l'A.
N.
P.
E. ou du Conseil Général au vu de la convention C.
A. ".