Code du travail

Article L. 5134-35 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-35

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

payer à l'établissement public local d'enseignement le collège Jean Moulin 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou « contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

à payer à l'établissement public local d'enseignement le collège [...] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

doit en conséquence être déboutée de ses diverses demandes indemnitaires afférentes tant à un prétendu défaut de formation promise qu'à son licenciement allégué ; sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 800 € au collège Jean Moulin en remboursement de ses frais irrépctibles en cause d'appel ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le code du travail dans ses articles L 5134-35 et L 5134-65 prévoit que le recours à un contrat d'avenir ou à un CUI-CAE met à la charge de l'employeur l'obligation de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; ces contrats comportent des actions d'accompagnement professionnel et prévoient obligatoirement des actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

payer à l'établissement public local d'enseignement le collège Jean Moulin 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C. A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'établissement public local d'enseignement (EPLE), le lycée professionnel Vauban, a recruté M. Raymond Y... dans le cadre du dispositif «contrat d'avenir» issu des articles L.5134-35 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L.421-10 du code de l'éducation, pour une durée initiale d'un mois sur la période du 19 octobre au IS novembre 2006, en qualité notamment d'assistant administratif et d'aide en milieu scolaire, au sein de l'école élémentaire Victor Hugo à Avallon ; que la qualification retenue de M. Raymond Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

2007 et celui qui l'a suivi, Monsieur Y... soutient qu'ils n'étaient pas valables car lui-même avait dépassé l'âge limite de 25 ans prévu pour ce type de contrat ; que cependant le contrat d'avenir était soumis à l'époque aux dispositions de la loi du 18 janvier 2005 modifiée par la loi du 23 mars 2006 codifiées aux articles L.322-4-10 et suivants devenus L.5134-35 du code du travail et abrogées par la loi du 1er décembre 2008 qui prévoyaient que ce contrat était "destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité de l'allocation déparent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés", sans prévoir aucune limite d'âge, puisque l'article L.322-4-11 (L.5134-42) envisageait même le cas des bénéficiaires…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la nature du contrat passé entre les parties, aux termes du contrat initial et de ses avenants de renouvellement successifs, la relation de travail entre les parties qui a duré du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009 se présente comme un contrat d'avenir; qu'il est rappelé que le contrat d'avenir, abrogé à compter du 1er janvier 2010 était régi par les articles L 322-4-10 et suivants du code du travail, devenus L 5134-35 et suivants du code du travail; que ledit contrat, qui avait pour objet de favoriser l'insertion sociale de bénéficiaires de certaines prestations sociales en leur procurant des emplois « visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » (article L 5134-35) s'adressait au secteur non marchand et notamment aux personnes morales de droit…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

salarié d'une période de professionnalisation d'une durée minimale de quatre-vingts heures si les conditions des articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 et des anciens articles L. 5134-35 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.884

Cour de cassation

ALORS QUE la durée du travail hebdomadaire dans un contrat d'avenir est de 26 heures, une modulation partielle sur l'année étant possible ; qu'une modulation annuelle intégrale n'est opposable au salarié que par un accord collectif ; qu'en calculant le temps de travail de Mme X... sur l'année entière, sans constater l'existence d'un accord collectif le permettant, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2, L. 5134-35 et R. 5134-60 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L.

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