Code du travail

Article L. 5134-40 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-40

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience. Selon l'article L. 5134-40 du Code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit. Dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité «d'employée vie scolaire », Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article L. 5134-40 du code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ; dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité « d'employée vie scolaire », Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article L.5134-40 du Code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ; dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité «d'employée vie scolaire », Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

; il prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; il donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article L.5134-40 du Code du travail la convention individuelle conclue avec l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé ; elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ; dans le but de sa « remobilisation vers l'emploi », en sa qualité «d'employée vie scolaire », Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

et le titulaire du contrat d'avenir définissant le projet professionnel proposé et « fixant notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie » (article L 5134-40); que l'article L 5134-47 du code du travail disposait enfin que le contrat d'avenir « prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » et qu'il « ouvre droit à une attestation de compétence et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience »; qu'il…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

période de professionnalisation d'une durée minimale de quatre-vingts heures si les conditions des articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 et des anciens articles L. 5134-35 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

triparties en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

successives en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L.

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