Code du travail

Article L. 5134-47 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées26
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-47

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.499

Cour de cassation

de travail et d'une remise à niveau, sans constater que la salariée avait personnellement et concrètement bénéficié, dans le cadre des contrats aidés, d'actions de formation adaptées à sa situation au cours de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 et L. 1245-1, l'ancien article L. 5134-22 du code du travail, ainsi que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.572

Cour de cassation

Alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le manquement de l'employeur pour non respect des obligations de formation était déjà sanctionné par la requalification du contrat sans apprécier la réalité du préjudice distinct constaté par les premiers juges et invoqué par Madame Y... dans ses conclusions d'appel (p. et 26), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles L.1245-2, L.5134-47, L.5134-20 du code du travail et des articles 1134 et 1149 du code civil. Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 25 et 26) Madame C... Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271

Cour de cassation

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de Me B..., avocat du Collège Les Lesques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148

Cour de cassation

; que l'article L.5134-35 du code du travail sur le dispositif « contrat d'avenir » alors applicable rappelle qu'il «a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion ... (et) porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ... » ; que l'article L.5134-47 du même code précise à son premier alinéa que : « Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » ; que contrairement à M. Raymond Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.051

Cour de cassation

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de Me C..., avocat du Lycée professionnel Paul Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

d'avenir définissant le projet professionnel proposé et « fixant notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie » (article L 5134-40); que l'article L 5134-47 du code du travail disposait enfin que le contrat d'avenir « prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » et qu'il « ouvre droit à une attestation de compétence et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience »; qu'il résulte de l'ensemble de ces…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 5134-47

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.