Code du travail
Article R. 322-17 : texte et décisions associées
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Article R. 322-17
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassationune exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que les contrats souscrits et renouvelés avec chacun des salariés susvisés s'inscrivent sur une période de temps allant, du 10 juin 2006 pour le plus ancien, au 29 mai 2009 pour le plus récent, venant lui-même à terme le 28 février 2010. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassationune exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que le contrat souscrit et renouvelé s'inscrit sur une période de temps allant du 11 décembre 2006 au 25 mai 2009, venant lui-même à terme le 31 décembre 2011. L'article L.
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