Code du travail

Article L. 5134-38 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-38

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.695

Cour de cassation

4 et s.) si l'association Archer n'avait pas manqué à son obligation en ne le formant pas à l'utilisation de la débroussailleuse qui lui avait été confiée dans le cadre d'une reprise après une longue période d'inactivité professionnelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L 5134-38 du code du travail que dans le cadre de l'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne parmi les salariés qualifiés et volontaires un tuteur qui doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à relever que la formation pratique de terrain délivrée à M. B... R...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180

Cour de cassation

» ; qu'en se déterminant par une considération qui ne pouvait légalement la dispenser d'accomplir la recherche lui incombant dès lors que lui était posée la question de la détermination du véritable employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les dispositions, applicables au litige, des anciens articles L.5134-35 et L.5134-38 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le lycée Edouard Branly à payer à Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

¿ » ; que l'article L. 5134-36 du même code alors applicable dispose que « pour pouvoir mettre en oeuvre des contrats d'avenir, le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune concluent préalablement une convention d'objectifs avec l'Etat » ; que l'article L.

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