Code du travail

Article L. 322-4-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-13

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

donc, - une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, - une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

donc, - une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, - une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que le contrat souscrit et renouvelé s'inscrit sur une période de temps allant du 11 décembre 2006 au 25 mai 2009, venant lui-même à terme le 31 décembre 2011. L'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032

Cour de cassation

avait été embauchée par un contrat à durée déterminée qui obéit, en cas de rupture, aux conditions prévues à l'article L. 122-3-8 devenu l'article L 1243-1 du code du travail ; la durée hebdomadaire de travail d'un contrat d'avenir est légalement fixée a vingt-six heures, en sorte qu'un tel contrat relève aussi et concomitamment de la législation sur les contrats à temps partiels ; Cependant en application des articles L. 322-4-13 ct R. 322-17-6, ce dernier devenu L. 5134-45 du Code du travail, la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1998, 97-10.758

Cour de cassation

ne doit supporter la charge d'aucune des cotisations patronales afférentes aux rémunérations versées aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de tenir compte des éléments statistiques de ces contrats pour le calcul du taux de cotisation accident du travail des employeurs, la Cour nationale a violé l'article L. 322-4-13 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'Etat supportant une partie de la rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, il n'y a pas lieu de prendre en compte la totalité de la masse salariale de ces contrats pour le calcul du taux de cotisation accident du travail de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L.

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