Code du travail
Article L. 2421-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2421-7
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Cour de cassationEn application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Cour de cassationBien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989
Cour de cassationAux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.423
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Une cour d'appel qui, ayant constaté que, par décision du ministre chargé du travail, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassation; qu'à défaut de saisine de l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu et le salarié doit être réintégré, peu important que l'employeur soit une personne morale de droit public ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la réintégration de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2013, 12-17.273
Cour de cassationabusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273
Cour de cassationLe conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail
Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 12/01668
Cour d'appelLa salariée demande à la cour de : - juger la juridiction prud'homale judiciaire compétente pour trancher le litige, - ordonner sa réintégration, - dire qu'il y a lieu d'exécuter les éléments exécutoires du contrat de travail, - dire qu'elle était salariée protégée, - dire que la rupture est nulle pour ne pas avoir respecté la procédure visée aux articles L.2412-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2421-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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