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Cour de cassation · 9 juillet 2013

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 12-17.273

LicenciementContrat de travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus.

La Cour de cassation dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à partir de la notification du présent arrêt.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
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  3. SynthèsePassage 3
    Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à partir de la notification du présent arrêt
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1117 FS-P + B rendu le 12 juin 2013 dans le litige opposant la commune de Narbonne agissant en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 11100 Narbonne,

à M. Manuel X..., domicilié ... ..., 11560 Fleury d'Aude,

défendeur à la cassation ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que des erreurs purement matérielles ont été commises dans l'insertion des moyens dans le corps de l'arrêt ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs comme suit :

- page 2, ligne 21, lire : " Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : "

- page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ".

- page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à partir de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

Textes cités

3 références

  • L. 2421-7Code du travail
    Passage cité
    … en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; …
  • 462Code de procédure civile
    Passage cité
    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1117 FS-P + B rendu le 12 juin 2013 dans le litige opposant la commune de Narbonne agissant en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 11100 Narbonne, à M. Manuel X..., domicilié ... ..., 11560 Fleury d'Aude, défendeur à la cassation ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que des erreurs purement matérielles ont été commises dans l'insertion des moyens dans le corps de l'arrêt ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs comme suit : - page 2, ligne 21, lire : " Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : " - page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la …
  • 1034Code de procédure civile
    Passage cité
    … sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à partir de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

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    : - page 2, ligne 21, lire : " Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : " - page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de l
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    e branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins ég
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    Demandes et arguments
    ait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les
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    , ligne 21, lire : " Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : " - page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de l
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    Demandes et arguments
    ent au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les
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    même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée e
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    anches : " - page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniqu
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Identifiants documentaires
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01506
Identifiant source
6137289dcd58014677431ecc
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