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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
16-15.532
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01006

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° P 16-15.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Hicham Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant aux établissements Public OPH confluence habitat, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des établissements public OPH Confluence Habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que M.

Y... a été engagé par un contrat à durée déterminée d'avenir du 1er juin 2007 par l'OPHLM Confluence Habitat en qualité d'agent de sécurité ; qu'après le renouvellement de ce contrat, il a été engagé dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais à durée déterminée du 1er juin 2009 jusqu'au 31 mai 2012 en qualité d'agent de proximité et de service, contrat renouvelé jusqu'au 31 mai 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, puis en cours d'instance, il a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais peuvent être conclus avec les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction, devenus les offices publics de l'habitat qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que les établissements publics industriels et commerciaux peuvent conclure des contrats de travail relatifs à des activités d'adultes-relais soit à durée indéterminée ou soit à durée déterminée ; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103, alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section relative au contrat d'adultes-relais, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux qui restent soumis aux dispositions générales applicables au contrat à durée déterminée ; qu'est réputé à durée indéterminée, la relation de travail qui a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir qu'il avait été engagé selon contrat à durée indéterminée dès lors qu'à compter du début de la relation contractuelle, il avait exercé de manière continue et ininterrompue, ses fonctions de surveillance pour le compte de l'OPH Confluence Habitat ; qu'en décidant que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un "surcroît temporaire d'activité" et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits "aidés" permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des dispositions générales applicables à ce type de contrat, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail auquel l'article L. 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-2, L. 1242-1, L. 5134-103 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat à durée déterminée conclu le 1er juin 2009 entre le salarié et l'OPHLM Confluence Habitat mentionnait qu'il s'agissait d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais et qu'il répondait aux exigences de l'article L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 204,46 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée d'avenir conclu entre les parties le 24 mai 2007 à effet du 1er juin au 30 novembre 2007 et celui qui l'a suivi, Monsieur Y... soutient qu'ils n'étaient pas valables car lui-même avait dépassé l'âge limite de 25 ans prévu pour ce type de contrat ; que cependant le contrat d'avenir était soumis à l'époque aux dispositions de la loi du 18 janvier 2005 modifiée par la loi du 23 mars 2006 codifiées aux articles L.322-4-10 et suivants devenus L.5134-35 du code du travail et abrogées par la loi du 1er décembre 2008 qui prévoyaient que ce contrat était "destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité de l'allocation déparent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés", sans prévoir aucune limite d'âge, puisque l'article L.322-4-11 (L.5134-42) envisageait même le cas des bénéficiaires âgés de plus de 50 ans ; qu'il importe peu dès lors que Monsieur Y... ait été âgé de 29 ans au moment de sa conclusion et qu'il ait eu 30 ans lorsque le second contrat d'avenir d'une durée de 18 mois a été signé le 20 novembre 2007 à effet au 1er décembre 2007, les dispositions qu'il invoque au soutien de sa requalification sans les citer étant applicables aux actuels "emplois d'avenir" et non aux contrats d'avenir ; QU'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée "adultes relais" conclu le 1er juin 2009 en qualité cette fois d'agent de proximité et de service, Monsieur Y... soutient qu'il ne répond pas aux exigences légales dès lors que : il n'était pas lui-même au jour de la signature sous un contrat d'avenir valable, la convention passée avec l'Etat ne correspond pas au contrat de travail, son emploi ne répond pas à l'objet de ce type de contrat tel que défini par les textes, le motif du contrat à durée déterminée de surcroît temporaire d'activité est injustifié ; mais que Monsieur Y... était, comme il a été vu, sous contrat d'avenir valable lorsque le contrat "adultes relais" a été conclu, si bien qu'il répondait aux exigences de l'article L.5134-102 du code du travail ; que par ailleurs, la contestation sur la nature de l'emploi met en cause la légalité de la convention conclue les 14 mai 2009 et 1er juin 2009 par l'OPH avec le représentant de l'Etat, laquelle convention rappelant en quoi les fonctions d'agent de proximité et de service répondent à l'objet du contrat adultes relais tel que défini par l'article L.5134-100 du code du travail, et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé que le fait que le lieu d'exercice de la mission soit la "Tour Jean A..." sur l'annexe de cette convention et la "Tour des Grès et la Tour Jean A... et Tour Molière si besoin" dans le contrat de travail ne modifie en rien l'identité d'objet ; qu'il doit être précisé que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un "surcroît temporaire d'activité" et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits "aidés" permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des dispositions générales applicables à ce type de contrat, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail auquel l'article L.5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels, eux, ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'il sera ajouté enfin que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L.5134-103 alinéa 2 et L.5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section du code portant sur le "contrat relatif aux activités d'adultes-relais", étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure dans ce même cadre un contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'aucune irrégularité qui entraînerait la requalification du contrat "adultes relais" du 1er juin 2009 comme de celui du 1er juin 2012 n'est établie et que par voie de conséquence, aucune indemnité de requalification n'est due ; que le jugement sera infirmé sur ces points ; ALORS QUE les conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais peuvent être conclus avec les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction, devenus les offices publics de l'habitat qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que les établissements publics industriels et commerciaux peuvent conclure des contrats de travail relatifs à des activités d'adultes-relais soit à durée indéterminée ou soit à durée déterminée ; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L 5134-103 alinéa 2 et L…