Code du travail

Article L. 5134-103 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-103

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que les établissements publics industriels et commerciaux peuvent conclure des contrats de travail relatifs à des activités d'adultes-relais soit à durée indéterminée ou soit à durée déterminée ; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103, alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

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