Code du travail
Article L. 322-4-11 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 322-4-11
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271
Cour de cassation; que le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme Y... a été embauchée par le collège les Lesques relève de l'article L. 1242-3° susvisé ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme Y... ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes ; que les anciens articles L. 322-4-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532
Cour de cassationpar la loi du 1er décembre 2008 qui prévoyaient que ce contrat était "destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité de l'allocation déparent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés", sans prévoir aucune limite d'âge, puisque l'article L.322-4-11 (L.5134-42) envisageait même le cas des bénéficiaires âgés de plus de 50 ans ; qu'il importe peu dès lors que Monsieur Y...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737
Cour d'appelLe contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme [L] a été embauchée par le Collège les Lesques relève de l'article L 1242-3° susvisé. En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme [L] ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassation322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que les contrats souscrits et renouvelés avec chacun des salariés susvisés s'inscrivent sur une période de temps allant, du 10 juin 2006 pour le plus ancien, au 29 mai 2009 pour le plus récent, venant lui-même à terme le 28 février 2010. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassation5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que le contrat souscrit et renouvelé s'inscrit sur une période de temps allant du 11 décembre 2006 au 25 mai 2009, venant lui-même à terme le 31 décembre 2011. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491
Cour de cassationson objet ; qu'un troisième, et dernier, contrat d'avenir, fut conclu, entre les mêmes parties, sans modification de son objet, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, date à laquelle l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles ; que ces trois contrats n'ont pas excédé la durée légale de trente-six mois prévue par l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.470
Cour de cassationindéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.322-4-11 ancien du code du travail en sa version applicable au litige, la convention liant l'Etat à l'employeur « définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.456
Cour de cassationde ses demandes indemnitaires et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes des parties, fait masse des dépens, condamné le salarié à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat d'avenir : Aux termes de l'article L.322-4-11 ancien du code du travail en sa version applicable au litige, la convention liant l'Etat à l'employeur « définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.102
Cour de cassationcontrat arrivait à son terme le 26 juin 2009 et que la Commune l'a abusivement rompu le 22 janvier 2008 ; Que la Commune soutient que la durée du contrat est conforme au régime dérogatoire prévu par arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 et à la délibération du conseil général des Côtes d'Armor du 2 octobre 2006 ; Qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir dire la rupture dudit contrat imputable à l'employeur et de ses demandes consécutives en paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 06/00050
Cour d'appelLes trois derniers contrats ont été renouvelés sans que la cour constate qu'il y a eu abus. En effet, il convient de noter que Madame Y..., toujours sans poste fixe dans la commune, était agent de bureau rattachée à la bibliothèque sur une durée totale de 5 ans et donc, sans dépasser la durée totale de 60 mois, durée autorisée pour les renouvellements (article L. 322-4-11 alinéa 4 du code du travail) des contrats aidés de ce type. L'obligation de formation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-44.429
Cour de cassation1994 au 6 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13e mois en application de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande alors que, selon l'article L. 322-4-11 du Code du travail, les salariés embauchés sous contrat emploi-solidarité reçoivent une rémunération égale au SMIC, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que la Convention collective des personnels des centres sociaux et socio-culturels prévoit, à l'article 3 de son annexe 3, que ces salariés bénéficient des dispositions conventionnelles sous réserve des restrictions contenues, notamment, à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.