Code du travail
Article L. 322-4-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 322-4-11
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-44.428
Cour de cassationLes clauses d'un contrat de travail excluant un salarié sous contrat emploi-solidarité du bénéfice d'une prime de treizième mois, sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective. Il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois. Dès lors, un conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois, les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-11.790
Cour de cassationprolongée, et des indemnités compensatrices de congés payés versées aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1995) a rejeté le recours de l'association ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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