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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
15-15.958
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10528

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° F 15-15.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AD Nucleis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

S...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AD Nucleis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Q... ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AD Nucleis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AD Nucleis et condamne celle-ci à payer à M.

Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AD Nucleis PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, condamné la société AD Nucleis à verser à M.

Q... la somme de 24.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, d'AVOIR classé M.

Q... au groupé VIII A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 2 mai 2007 au 30 avril 2008 et au groupe VIII B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 1er mal 2008 au 16 décembre 2011, d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M.

Q... la somme de 50.704,23 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnel, outre 5.070,42 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M.

Q... la somme de 11.671,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.167,16 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M.

Q... la somme de 5.684,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M.

Q... en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AD Nucleis aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail rend applicable la convention collective dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur.

La société applique la convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale et S...