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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
18-21.942
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00608

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° X 18-21.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.942 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme N...

L..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), Mme L... a été engagée à compter du 20 décembre 2000 par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France Télévisions (la société), dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef monteuse. 2.

Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, agissant en substitution de Mme L... sur le fondement de l'article L. 1247-1 du code du travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2000 et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappels de salaires et de primes.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le sixième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.

Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, de la prime de fin d'année et des mesures FTV, alors « qu'elle avait fait valoir que la salariée ne pouvait cumuler la rémunération qu'elle avait perçue en sa qualité d'intermittente, majorée de 30 % par rapport à celle d'un salarié permanent en application de l'accord collectif du 28 février 2000 de l'AESPA, avec les avantages accordés aux salarié permanents, à savoir les primes d'ancienneté, de fin d'année, et les mesures FTV ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.